Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 54

Art. 826-7
« Dès le prononcé de la décision désignant
un tiers, le greffe lui en notifie copie par
tout moyen.
« Le tiers fait connaître sans délai au juge
son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la
provision mentionnée à l'article 826-8, à
moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 849-4
« Dès le prononcé de la décision désignant
un tiers, le greffe lui en notifie copie par
tout moyen.
« Le tiers fait connaître sans délai au juge
son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la
provision mentionnée à l'article 849-5, à
moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 826-8
« Le coût de la mission est à la charge
de l'auteur du manquement. Le juge qui
désigne le tiers fixe le montant d'une
provision à valoir sur la rémunération
de celui-ci aussi proche que possible de
sa rémunération définitive prévisible et
détermine le délai dans lequel l'auteur du
manquement la consigne au secrétariat
de la juridiction. Le juge aménage, s'il y
a lieu, les échéances dont la consignation
peut être assortie.

Art. 849-5
« Le coût de la mission est à la charge
de l'auteur du manquement. Le juge qui
désigne le tiers fixe le montant d'une
provision à valoir sur la rémunération
de celui-ci aussi proche que possible de
sa rémunération définitive prévisible et
détermine le délai dans lequel l'auteur du
manquement la consigne au secrétariat
de la juridiction. Le juge aménage, s'il y
a lieu, les échéances dont la consignation
peut être assortie.

Art. 826-9
« À l'issue du délai imparti par le juge, le
tiers remet son rapport, accompagné de sa
demande de rémunération, dont il adresse
un exemplaire aux parties par tout moyen
permettant d'en établir la réception. S'il y
a lieu, l'auteur du manquement adresse
au tiers et au juge ses observations écrites
sur cette demande dans un délai de quinze
jours à compter de sa réception.

Art. 849-6
« À l'issue du délai imparti par le juge, le
tiers remet son rapport, accompagné de sa
demande de rémunération, dont il adresse
un exemplaire aux parties par tout moyen
permettant d'en établir la réception. S'il y
a lieu, l'auteur du manquement adresse
au tiers et au juge ses observations écrites
sur cette demande dans un délai de quinze
jours à compter de sa réception.

Art. 826-10
« Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe
dans le délai et selon les modalités impartis.

Art. 849-7
« Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe
dans le délai et selon les modalités impartis.

Art. 826-11
« Si le tiers se heurte à des difficultés qui
font obstacle à l'accomplissement de sa
mission ou si une extension de celle-ci
s'avère nécessaire, il en fait rapport aux
parties et au juge.
« Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

Art. 849-8
« Si le tiers se heurte à des difficultés qui
font obstacle à l'accomplissement de sa
mission ou si une extension de celle-ci
s'avère nécessaire, il en fait rapport aux
parties et au juge.
« Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

Art. 826-12
« Le tiers peut, sur justification de l'état
d'avancement de ses opérations, être
autorisé par le juge à prélever un acompte
sur la somme consignée si la complexité
de l'affaire le requiert.
« En cas d'insuffisance manifeste de la
provision allouée, au vu des diligences
faites ou à venir, le tiers en fait sans délai
rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne
la consignation d'une provision complémentaire. À défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités fixées par
le juge, et sauf prorogation de ce délai, le
tiers dépose son rapport en l'état.

Art. 849-9
« Le tiers peut, sur justification de l'état
d'avancement de ses opérations, être
autorisé par le juge à prélever un acompte
sur la somme consignée si la complexité
de l'affaire le requiert.
« En cas d'insuffisance manifeste de la
provision allouée, au vu des diligences
faites ou à venir, le tiers en fait sans délai
rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne
la consignation d'une provision complémentaire. À défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités fixées par
le juge, et sauf prorogation de ce délai, le
tiers dépose son rapport en l'état.

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