Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 56

Art. 826-16
« Les mesures d'information ordonnées
par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le
jugement :
« 1° La reproduction du dispositif de la
décision ;
« 2° Selon qu'il est fait application de la
procédure collective de liquidation ou
de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne
intéressée peut adresser sa demande de
réparation ;
« 3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai
dans lequel elle doit être adressée, dans
le cadre d'une procédure individuelle de
réparation des préjudices, au choix de la
personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à
l'action, et dans le cadre d'une procédure
collective de liquidation des préjudices, au
demandeur à l'action ;
« 4° L'indication que la demande de
réparation adressée au demandeur à
l'action lui confère un mandat aux fins
d'indemnisation et, le cas échéant, en
cas de refus d'indemnisation opposé par
la personne déclarée responsable, aux
fins de représentation pour engager une
action en réparation ou pour l'exécution
forcée du jugement prononcé à l'issue de
cette action, ainsi que l'indication qu'elle
peut y mettre fin à tout moment et que ce
mandat ne vaut ni n'implique adhésion à
l'association qui engage l'action ;
« 5° L'indication que, à défaut de demande
de réparation reçue selon les modalités
et dans le délai prévus par le jugement,
la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans
le cadre de l'action de groupe mais qu'elle
pourra toujours agir en indemnisation de
ses préjudices à titre individuel ;
« 6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la
personne intéressée ne pourra plus agir
individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation
du préjudice déjà indemnisé dans le cadre
de l'action de groupe mais qu'elle pourra
toujours agir en indemnisation de ses
autres préjudices ;
« 7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au
soutien de sa demande.

Art. 849-13
« Les mesures d'information ordonnées
par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le
jugement :
« 1° La reproduction du dispositif de la
décision ;
« 2° Selon qu'il est fait application de la
procédure collective de liquidation ou
de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne
intéressée peut adresser sa demande de
réparation ;
« 3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai
dans lequel elle doit être adressée, dans
le cadre d'une procédure individuelle de
réparation des préjudices, au choix de la
personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à
l'action, et dans le cadre d'une procédure
collective de liquidation des préjudices, au
demandeur à l'action ;
« 4° L'indication que la demande de
réparation adressée au demandeur à
l'action lui confère un mandat aux fins
d'indemnisation et, le cas échéant, en
cas de refus d'indemnisation opposé par
la personne déclarée responsable, aux
fins de représentation pour engager une
action en réparation ou pour l'exécution
forcée du jugement prononcé à l'issue de
cette action, ainsi que l'indication qu'elle
peut y mettre fin à tout moment et que ce
mandat ne vaut ni n'implique adhésion à
l'association qui engage l'action ;
« 5° L'indication que, à défaut de demande
de réparation reçue selon les modalités et
dans le délai prévu par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à
obtenir une indemnisation dans le cadre
de l'action de groupe mais qu'elle pourra
toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
« 6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la
personne intéressée ne pourra plus agir
individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation
du préjudice déjà indemnisé dans le cadre
de l'action de groupe mais qu'elle pourra
toujours agir en indemnisation de ses
autres préjudices ;
« 7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au
soutien de sa demande.

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Table de correspondance - 1re

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Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 2
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 3
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Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 28
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Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 38
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Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 41
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Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 83
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 84
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