Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 60

Sous-titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : La communication électronique
Art. 796-1
« I. - À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la
juridiction par voie électronique.
« II. - Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause
étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe
selon les modalités de l'article 821 ou lui
est adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Si l'acte est
une simple requête ou une déclaration, il
est remis ou adressé au greffe en autant
d'exemplaires qu'il y a de destinataires,
plus deux.
« Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission
et adresse à l'expéditeur un récépissé par
tout moyen.
« III. - Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties
par voie électronique, sauf impossibilité
pour cause étrangère à l'expéditeur.
« Un arrêté du garde des Sceaux, ministre
de la justice définit les modalités des
échanges par voie électronique.

Art. 850
« I. - A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes
de procédure à l'exception de la requête
mentionnée à l'article 840 sont remis à la
juridiction par voie électronique.
« II. - Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause
étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe
selon les modalités de l'article 769 ou lui
est adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Si l'acte est
une requête ou une déclaration d'appel, il
est remis ou adressé au greffe en autant
d'exemplaires qu'il y a de destinataires,
plus deux.
« Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission
et adresse à l'expéditeur un récépissé par
tout moyen.
« III. - Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties
par voie électronique, sauf impossibilité
pour cause étrangère à l'expéditeur.
« Un arrêté du garde des Sceaux, ministre
de la justice, définit les modalités des
échanges par voie électronique.

Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire
Art. 819
« Le juge chargé de contrôler l'exécution
des mesures d'instruction, désigné dans
les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé,
sauf s'il en est décidé autrement lors de la
répartition des juges entre les différentes
chambres et services du tribunal.
« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en
état en application de l'article 771, sauf si
ce dernier s'en réserve le contrôle.

Art. 851
« Le juge chargé de contrôler l'exécution
des mesures d'instruction, désigné dans
les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé,
sauf s'il en est décidé autrement lors de la
répartition des juges entre les différentes
chambres et services du tribunal.
« Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en
état en application de l'article 789, sauf si
ce dernier s'en réserve le contrôle.

Art. 820
« Le président du tribunal de grande
instance peut déléguer à un ou plusieurs
magistrats tout ou partie des pouvoirs qui
lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
« Les présidents de chambre peuvent de
même déléguer aux magistrats de leur
chambre tout ou partie des fonctions qui
leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

Art. 852
« Le président du tribunal judiciaire peut
déléguer à un ou plusieurs magistrats tout
ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus
au titre du présent livre.
« Les présidents de chambre peuvent de
même déléguer aux magistrats de leur
chambre tout ou partie des fonctions qui
leur sont attribuées par le sous-titre II.

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