Chapitre VI : La filiation et les subsides Section I : Dispositions générales Art. 1149 « Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. « Le jugement est prononcé en audience publique. Art. 1149 « Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. « Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. Chapitre VII : L'adoption Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple Art. 1177 « L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. « L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. « Le jugement est prononcé en audience publique. Art. 1177 « L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique. Section IV : Dispositions communes Art. 1178-1 « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. Art. 1178-1 « La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. Chapitre IX : L'autorité parentale Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant Art. 1180 « Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. Art. 1180 « Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public. Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental Art. 1202 « Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. « Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. « Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur. Art. 1202 « Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. « Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. « Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli. 66