Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 70

Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'État
Art. 1261-1
« La demande relative au recours contre
l'arrêté d'admission en qualité de pupille
de l'État prévu aux articles L. 224-4 et
L. 224-8 du Code de l'action sociale et
des familles est portée devant le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel
l'arrêté est pris.
« Les dispositions des articles 1159 et
1660, du premier alinéa de l'article 1161
et de l'article 1162 sont applicables à la
demande et à l'instance.
« Le jugement est prononcé en audience
publique. Il est notifié par le greffier au
demandeur, au tuteur et au président du
conseil départemental.
« Les voies de recours sont régies par les
dispositions de l'article 1163.

Art. 1261-1
« La demande relative au recours contre
l'arrêté d'admission en qualité de pupille
de l'État prévu aux articles L. 224-4 et
L. 224-8 du Code de l'action sociale et
des familles est portée devant le tribunal
judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté
est pris.
« Le greffier convoque les intéressés à
l'audience par lettre recommandée avec
avis de réception.
« Les dispositions du premier alinéa de
l'article 1203 et des articles 1208-2 et
1208-4 sont applicables à la demande et
à l'instance.
« Le jugement est prononcé en audience
publique. Il est notifié par le greffier au
demandeur, au tuteur et au président du
conseil départemental.
« Les voies de recours sont régies par les
dispositions des articles 1209 et 1209-1.

Titre II : Les biens
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce
appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle
Art. 1280
« La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du Code civil est faite,
dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal
dans le ressort duquel réside le notaire qui
a procédé à la vente.
« Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire
dans le délai de l'article 709 du Code de
procédure civile.
« Les règles de l'article 1279 lui sont, pour
le surplus, applicables.

Art. 1280
« La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du Code civil est faite,
dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par requête remise ou adressée au
greffe du tribunal dans le ressort duquel
réside le notaire qui a procédé à la vente.
« Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire
dans le délai de l'article 709 du Code de
procédure civile.
« Les règles de l'article 1279 lui sont, pour
le surplus, applicables.

Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section I : Les autorisations et les habilitations
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales
Art. 1287
« La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée
comme en matière gracieuse et obéit aux
règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du
conjoint, les dispositions des articles 788
à 792 sont applicables. Le juge entend le
conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est
instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1287
« La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée
comme en matière gracieuse et obéit aux
règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
« Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du
conjoint, les dispositions des articles 840
à 844 sont applicables. Le juge entend le
conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est
instruite et jugée en chambre du conseil.

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