Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 72

Art. 1418
« Devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, le greffier convoque les
parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La convocation est adressée à toutes les
parties, même à celles qui n'ont pas formé
opposition.
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant
laquelle l'opposition est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à
laquelle les parties sont convoquées ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les
parties peuvent se faire assister ou représenter.
« La convocation adressée au défendeur
précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit
rendu contre lui sur les seuls éléments
fournis par son adversaire.
« Ces mentions sont prescrites à peine de
nullité.
« Devant le tribunal de grande instance,
l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant
cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
« Le greffe adresse au créancier, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, une copie de la déclaration
d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par
le créancier lors du dépôt de la requête
en injonction de payer. En cas de retour
au greffe de l'avis de réception non signé,
la date de notification est, à l'égard du
destinataire, celle de la présentation et la
notification est réputée faite à domicile ou
à résidence.
« Le créancier doit constituer avocat dans
un délai de quinze jours à compter de la
notification.
« Dès qu'il est constitué, l'avocat du
créancier en informe le débiteur par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, lui indiquant qu'il est tenu de
constituer avocat dans un délai de quinze
jours.
« Une copie des actes de constitution est
remise au greffe.

Art. 1418
« Devant le tribunal judiciaire dans les
matières visées à l'article 817, le juge des
contentieux de la protection et le tribunal
de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« La convocation est adressée à toutes les
parties, même à celles qui n'ont pas formé
opposition.
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant
laquelle l'opposition est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à
laquelle les parties sont convoquées ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les
parties peuvent se faire assister ou représenter.
« La convocation adressée au défendeur
précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit
rendu contre lui sur les seuls éléments
fournis par son adversaire.
« Ces mentions sont prescrites à peine de
nullité.
« Devant le tribunal judiciaire dans les
autres matières, l'affaire est instruite et
jugée selon la procédure écrite ordinaire,
sous réserve des dispositions suivantes.
« Le greffe adresse au créancier, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, une copie de la déclaration
d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par
le créancier lors du dépôt de la requête
en injonction de payer. En cas de retour
au greffe de l'avis de réception non signé,
la date de notification est, à l'égard du
destinataire, celle de la présentation et la
notification est réputée faite à domicile ou
à résidence.
« Le créancier doit constituer avocat dans
un délai de quinze jours à compter de la
notification.
« Dès qu'il est constitué, l'avocat du
créancier en informe le débiteur par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, lui indiquant qu'il est tenu de
constituer avocat dans un délai de quinze
jours.
« Une copie des actes de constitution est
remise au greffe.

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