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Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Art. 1543
« Elle se déroule selon une procédure
conventionnelle de recherche d'un accord,
suivie, le cas échéant, par une procédure
aux fins de jugement.
« Elle peut aussi se dérouler dans le cadre
de l'instance, aux fins de mise en état.

Art. 1543
« Elle se déroule selon une procédure
conventionnelle de recherche d'un accord,
suivie, le cas échéant, par une procédure
aux fins de jugement.
« Elle peut aussi se dérouler dans le cadre
de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire,
quelle que soit la procédure suivie.

Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : La convention
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1545
« Outre les mentions prévues à l'article
2063 du Code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms,
prénoms et adresses des parties et de
leurs avocats.
« La communication des pièces et informations entre les parties se fait par
l'intermédiaire de leurs avocats selon les
modalités prévues par la convention ;
ceux-ci les portent à la connaissance des
intéressés par tous moyens appropriés.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce
est communiquée.
« La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve
des dispositions de l'article 123-2 du décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque
l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. À défaut de précision dans la
convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié.

Art. 1545
« Outre les mentions prévues à l'article
2063 du Code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms,
prénoms et adresses des parties et de
leurs avocats.
« La communication des prétentions et
des moyens en fait et en droit, des pièces
et informations entre les parties se fait
par l'intermédiaire de leurs avocats selon
les modalités prévues par la convention ;
ceux-ci les portent à la connaissance des
intéressés par tous moyens appropriés.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce
est communiquée.
« La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous
réserve des dispositions de l'article 123-2
du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide
juridictionnelle. À défaut de précision
dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les
parties à parts égales.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative
aux fins de mise en état
Art. 1546-1
« Le juge ordonne le retrait du rôle
lorsque les parties l'informent de la
conclusion d'une convention de procédure participative.

Art. 1546-1
« Les parties peuvent conclure une
convention de procédure participative
aux fins de mise en état à tout moment de
l'instance.
« Lorsque les parties et leurs avocats
justifient avoir conclu une convention de
procédure participative aux fins de mise
en état, le juge peut, à leur demande,
fixer la date de l'audience de clôture de
l'instruction et la date de l'audience de
plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire
à la première audience précitée. À défaut
de demande en ce sens, le juge ordonne le
retrait du rôle.
« La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état
vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute
exception de procédure et des dispositions
de l'article 47 du présent Code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la
convention de procédure participative.

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