RECOMMANDATION N° 13-01 SUR LA LOCATION NON SAISONNIÈRE DE LOGEMENT MEUBLÉ 35. de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité dans la survenance des dégradations des parties communes ; 36. d'empêcher le locataire de faire valoir des causes de non-imputabilité des dégradations du logement loué ; 37. de faire bénéficier le bailleur d'une présomption d'exécution de ses obligations ; 38. de prévoir une pénalité en cas de retard dans le paiement du loyer, sans réciprocité en cas d'inexécution par le bailleur de ses obligations ; 39. de prévoir le versement d'une indemnité contractuelle supérieure au loyer en cas d'obtention d'un délai judiciaire pour libérer les lieux à l'expiration du bail ; 40. de prévoir contractuellement des indemnités sans lien avec le manquement reproché au locataire ; 41. de mettre à la charge du locataire, sans décision de justice, l'ensemble des frais de recouvrement des sommes impayées ; 42. de supprimer le droit à réparation du preneur en cas de manquement du bailleur à ses obligations ; 43. de prévoir que le locataire fait élection de domicile dans les lieux loués, même après la résiliation du contrat. Recommandation adoptée le 6 juin 2013 sur le rapport de Nathalie Bricks et Raphaëlle Petit-Macur. 257