La r e s p on s a b i L i t é s oc i a L e d e L ' e m p L oy e u r La majoration est versée par la caisse d'assurance maladie, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire à la charge de l'entreprise. 2.2.2.2. La réparation des préjudices personnels La victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices non pris en compte par la rente de la caisse d'assurance maladie dans le cadre d'une faute inexcusable. Cette réparation concerne le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités d'évolution professionnelle, le préjudice moral pour les ayants droit (en cas notamment d'accident mortel sans qu'il y ait à distinguer s'ils bénéficient ou non d'une rente en tant qu'ayant droit). Cette réparation est déterminée par le tribunal judiciaire (Pôle social) et elle est versée par la caisse d'assurance maladie qui en demande le remboursement à l'employeur, auteur de la faute inexcusable. Ce dernier est dans ce cas responsable sur son patrimoine personnel, à moins qu'un tiers se soit substitué à lui (délégataire, sous-traitant). Un employeur est en droit de s'assurer des conséquences financières d'une faute inexcusable. 2.2.2.3. La réparation du préjudice résultant du licenciement du salarié devenu inapte au travail Le salarié peut aussi obtenir une indemnité spécifique pour réparer le préjudice qui résulte de son licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec faute inexcusable de l'employeur. 2.2.3. Les conséquences de la faute inexcusable de la victime d'un accident du travail L'accident du travail peut résulter de la faute du salarié. L'effet de la reconnaissance d'une faute inexcusable du salarié se traduit par une diminution de la majoration de la rente. Si l'accident est dû à la faute exclusive de la victime, il n'y a plus de majoration de rente (car il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur) et la rente peut même être réduite. La faute intentionnelle de la victime est privative de toute indemnisation sous forme d'indemnités journalières ou de rente. 52