CHAPITRE 5 La création du rapport salarial 194. Processus - La création du rapport salarial requiert la mise en relation du salarié et d'un employeur au seuil de l'embauche dont découle la signature du contrat de travail. S'ouvre alors une période au cours de laquelle les parties se voient offrir la possibilité d'évaluer leurs choix respectifs : la période d'essai. 1* LE RECRUTEMENT DU SALARIÉ 195. Offre et demande - Toute personne physique ou morale est autorisée, à titre habituel, à fournir des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi (art. L. 5321-1). Cette activité ne conduit nullement la personne physique ou morale qui s'y livre à devenir partie aux relations de travail susceptibles d'être établies à l'occasion de son intervention. Elle se distingue, pour cette raison, de celle de l'intérim (art. L. 1251-1). A - L'offre et la demande d'emploi 196. Régime - La recherche du candidat obéit désormais à quelques principes simples tandis que l'information liée à l'embauche tend à s'unifier. 1) Recherche du candidat 197. Pôle emploi - Le service public de l'emploi exerce l'ensemble des missions liées à la recherche d'emploi et le service de l'allocation-chômage dans l'attente de l'embauche (art. L. 5312-1). Il est secondé par ses filiales ainsi que d'autres acteurs du secteur public (par ex. maisons de l'emploi), agréés ou conventionnés (par ex. Association pour l'Emploi des Cadres). Le service public de l'emploi est aujourd'hui concurrencé par les bureaux privés ainsi que par les entreprises de travail intérimaire, ou à temps partagé, dont l'activité de placement a été autorisée (par exception au principe d'exclusivité). L'employeur n'est pas tenu de signaler les places vacantes au sein de l'entreprise (l'embauche directe est possible). En revanche, tout salarié recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès du service public de l'emploi. 198. Placement - Les bureaux payants sont licites (art. L. 5321-1, al. 2) à condition que la gratuité soit respectée au profit du travailleur (art. L. 5321-3 et L. 5324-1 ; sauf