CHAPITRE 10 - STATUT PROTECTEUR 215 - lorsque la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un CSE disposant des attributions prévues à la section 3, du Chapitre II, du Titre I, du Livre III, soit d'un CSE disposant des attributions étendues dans les entreprises d'au moins 50 salariés. De cette modification, il résulte notamment que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la consultation du CSE préalable à la demande d'autorisation du licenciement pour motif économique de ces salariés protégés n'est pas requise.