Ce dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Chapitre II : Des audiences d'application des peines / Art. L612-1 - Assistance de l'avocat Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code. Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office. / Art. L612-2 - Convocation des représentants légaux Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. / Art. L612-3 - Notification des ordonnances et jugements aux représentants légaux Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux représentants légaux. / Art. L612-4 - Cas particulier du mineur devenu majeur Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire. Chapitre III : Du régime de la rétention / Art. L613-1 - Règles applicables à la rétention du mineur Le mineur retenu en application des dispositions des articles 709-1-1 et 716-5 du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code. Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES Chapitre UNIQUE Art. 20-5 Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction : 1° Les dispositions du Code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général. Art. L621-1 - Conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont applicables au mineur âgé d'au moins seize ans au moment de la décision, lorsqu'il était âgé d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction. 93