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ENTREPRISES PATRIMONIALES ET DROIT DES SOCIÉTÉS
la société, le chef d'entreprise demeure obligé à l'égard des tiers pour les dettes sociales nées antérieurement
à son départ de la société. Cette obligation perdure aussi longtemps que de telles dettes demeurent
exigibles. Si la société paie ses dettes, l'ancien dirigeant n'a rien à redouter ; en revanche, si la
société vient à ne plus honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, ceux-ci pourront légitimement
venir discuter le patrimoine de l'ancien associé dirigeant. Celui-ci peut cependant tenter d'aménager
cette lourde obligation :
- d'une part, en obtenant éventuellement du cessionnaire de ses droits sociaux qu'il supporte l'obligation
aux dettes sociales qui pèse normalement sur l'associé qui se retire. Mais cet engagement
ne vaut qu'entre le cédant et le cessionnaire et n'est pas opposable aux créanciers. Tout au plus,
dans cette situation, l'ancien dirigeant associé qui aura désintéressé des créanciers sociaux pourrat-il
se retourner contre le cessionnaire qui s'est personnellement engagé à son égard ;
- plus radical est l'accord obtenu des créanciers sociaux eux-mêmes qui peuvent valablement
décharger le dirigeant cédant de son obligation en acceptant expressément un changement de
débiteur... mais pareil accord est plutôt rare en pratique.
407. Comptes courants d'associés. En deuxième lieu, les associés dirigeants sont très souvent titulaires
de comptes courants d'associés. Ce prêt que réalise l'associé au profit de la société est une
source non négligeable de financement des sociétés. Mais, le sort du prêt réalisé par l'associé à la
société que reflète le compte courant d'associé n'est pas lié à celui des droits sociaux qui l'ont permis.
Autrement dit, s'il faut être associé pour pouvoir réaliser un prêt en compte courant d'associé, la disparition
de cette qualité à la suite de la cession des droits sociaux par le chef d'entreprise ne constitue pas
une cause de clôture du compte courant. Pour que pareil effet se produise, il faut que la convention de
compte courant le prévoit expressément, à défaut, il convient de régler le sort du compte séparément
de celui des droits sociaux.
Si le compte courant a été conclu à durée indéterminée, l'associé qui se retire pourra en demander le
remboursement, à tout moment, sous réserve de l'existence de clauses qui conditionneraient le
remboursement effectif du solde créditeur au respect d'un préavis, à l'intervention d'un organe social
ou encore à la bonne santé financière de la société débitrice. Si, en revanche, le compte a été conclue
à durée déterminée, par exemple, pour une période de temps ou, plus fréquemment, en tenant compte
de la durée d'un autre prêt réalisé au profit de la société par un établissement de crédit (clause de
blocage ou de subordination du compte), le dirigeant associé cédant ses titres de capital devra attendre
patiemment l'arrivée de ce terme pour pouvoir demander le remboursement du solde créditeur de son
compte courant.
En pratique, le sort du compte fait partie des négociations relatives à la cession du contrôle de la
société (faut-il le rembourser, le faire racheter par le cessionnaire, l'intégrer au capital social, l'abandonner
en présence de difficultés financières de l'entreprise...). Mais, en tout état de cause, le régime
du compte courant dégagé par la jurisprudence doit conduire les chefs d'entreprise à conduire en
amont de la cession de droits sociaux une réflexion sur le devenir de cet éventuel compte afin
d'éviter de devoir laisser des sommes parfois conséquentes dans la société après leur départ et sur
lesquelles ils auront moins d'emprise. On rappellera ici que ce remboursement est fiscalement neutre
pour le chef d'entreprise.
408. Cautionnement des dettes sociales. En troisième lieu, il est très fréquent que le dirigeant associé
ait concédé à des créanciers sociaux, notamment des partenaires financiers, un ou plusieurs cautionnements
sur son patrimoine personnel en garantie du bon paiement par la société de ses dettes. Si pareils
cautionnements trouvent assurément leur cause dans la fonction de dirigeant associé, en revanche, la

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