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CHAPITRE 5 - LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE PATRIMONIALE
179
Exemple chiffré
Soit un chef d'entreprise qui souhaite céder son actif professionnel. Acquise au prix de 300 000 € il y a dix ans, la
société vaut aujourd'hui 800 000 €. La plus-value potentielle est donc théoriquement de 500 000 €.
Il décide de céder en direct la moitié de ses actions et d'apporter l'autre moitié à une holding constituée pour
l'occasion qui s'engage, au moment de la cession des titres apportés dans un délai de 3 ans suivant l'apport, à réinvestir
au moins 60% du prix de vente, soit 240 000 €, dans une activité économique éligible.
La vente en direct de la moitié des titres (pour 400 000 €) le conduit à réaliser une plus-value de 250 000 €, taxable
en principe au PFU (au taux global de 30 %) soit une imposition de 75 000 €.
La plus-value constatée à l'occasion de l'apport de l'autre moitié des titres (250 000 €) est placée en report mais à la
condition que la holding réinvestisse dans un délai de 2 ans un montant minimum de 240 000 € dans des actifs
économiques. La holding dispose de liquidités pour la différence soit 160 000 € pour réaliser des investissements
patrimoniaux.
Au terme de l'opération, le chef d'entreprise dispose directement et indirectement de 725 000 € (800 000 -
75 000).
CGI, art. 150-0 B ter (extraits)
«b) - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies.
Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10%
de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre
de l'année de l'apport.
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
1º De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
2º De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient
dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres.
Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de
trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux
ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60 % du montant de ce produit :
[...]
Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2º, les biens ou les titres concernés sont
conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Toutefois,
les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2º sont conservées jusqu'à
l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report
d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.
II. - En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1º du I du présent article, le donataire
mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à
l'article 170 si la société mentionnée au 2º du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2º du III.
Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de
celle-ci.
La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :
1º En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur
acquisition ;
2º Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2º du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces
conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2º. L'intérêt de retard prévu à
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