Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 10

Dans les sociétés civiles et associations, s'il existe un organe
collégial d'administration et un organe de direction, il faut appliquer
la procédure d'alerte des sociétés anonymes. Si tel n'est pas le
cas, il faut appliquer la procédure d'alerte pour les autres sociétés
commerciales.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 - applicable à partir du
1er
octobre 2021 - l'article L. 611-2-2 du Code de commerce autorise
le commissaire à informer le président du Tribunal dès l'envoi
de la première lettre au dirigeant si « l'urgence commande
l'adoption de mesures immédiates ». Le commissaire
aux comptes est alors dispensé d'avoir à attendre la réponse
du dirigeant pour informer le président du Tribunal des difficultés
de l'entreprise.
L'alerte donnée par le comité social et économique
La loi attribue un droit d'alerte au comité social et économique afin
que les dirigeants soient informés par les salariés de l'existence de
difficulté (C. trav., art. L. 2312-63).
Grâce à ce droit d'alerte confidentiel à l'entreprise, lorsque le
comité social et économique a connaissance « de faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation économique de
l'entreprise », il peut demander une explication aux dirigeants.
Si les dirigeants ne répondent pas ou si la réponse confirme l'existence
de difficultés, le CSE rédige un rapport. Ce rapport est
transmis au commissaire aux comptes ainsi qu'aux dirigeants. Le
CSE peut saisir l'organe d'administration ou de surveillance de
l'entreprise pour que celui-ci délibère sur le rapport. Si tel est le cas,
l'organe concerné doit donner une réponse motivée aux questions
posées par le CSE. Néanmoins, le CSE peut simplement solliciter
une information des associés qui devront alors recevoir individuellement
une copie du rapport.
L'alerte donnée par les associés
Un droit d'alerte est également conféré aux associés. Il prend la
forme de questions écrites. Grâce à cette faculté offerte aux associés,
les dirigeants sont rapidement alertés des difficultés de l'entreprise.
En effet, si un associé a connaissance de faits de nature à
compromettre la poursuite de l'exploitation, il peut poser une question
écrite aux dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants disposent
d'un délai de 1 mois pour répondre, à défaut, leur responsabilité
peut être engagée.
Dans les sociétés de personnes, tout associé dispose de
ce droit de poser une question écrite au gérant. Dans les
sociétés anonymes, ce droit est limité. La question écrite ne
peut être posée que par un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins 5 % du capital social ou par une association d'actionnaires
représentant au moins 5 % des droits de vote.
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