Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 15
afin de mettre fin aux difficultés. Le conciliateur a donc une
mission d'aide et d'assistance à la négociation. Il n'est jamais chargé
d'administrer et de gérer l'entreprise. À la demande du débiteur,
le conciliateur peut aussi être chargé de préparer une cession
partielle ou totale de l'activité. Cette cession n'est pas mise en
œuvre dans la procédure de conciliation qui n'a pour but que de la
préparer. Elle sera mise en œuvre dans une sauvegarde, un redressement
ou une liquidation ultérieures (v. Fiche 13).
Le conciliateur rend compte de sa mission au président du
Tribunal régulièrement. Il envoie un rapport à ce dernier en cas
d'impossibilité de trouver un accord ou si le débiteur refuse les
mesures nécessaires aux négociations. Le président met alors fin
à la mission du conciliateur ainsi qu'à la conciliation, et il informe
le Ministère public. Aucun recours de cette décision n'est possible.
Déroulement de la conciliation
Le conciliateur a pour mission de négocier avec les principaux
créanciers et partenaires de l'entreprise. Ils peuvent être
consultés individuellement ou collectivement, en présence ou non
du débiteur. Tous les créanciers de l'entreprise ne sont pas obligatoirement
consultés. Pour éviter que les difficultés de l'entreprise
ne s'installent, le conciliateur peut demander aux créanciers d'accorder
au débiteur des remises de dettes, des délais de paiement, de
nouvelles lignes de crédit et/ou des abandons de sûretés. L'article
L. 611-7 du Code de commerce prévoit que les créanciers publics et
privés peuvent consentir de telles faveurs.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, si un créancier met en
demeure ou poursuit le débiteur pendant la conciliation, ou si le
créancier n'a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre
l'exigibilité de sa créance, l'article L. 611-7 prévoit que le débiteur
peut demander au juge de faire application de l'article
1343-5 du Code civil. Cela signifie que le juge qui a ouvert la
conciliation peut reporter ou échelonner le règlement de la créance.
Si le créancier n'a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre
l'exigibilité de sa créance, le juge peut même reporter
ou échelonner le règlement d'une créance non échue dans
la limite de la durée de la procédure de conciliation. Ces mesures
peuvent être subordonnées à la conclusion d'un accord de conciliation.
Malgré
les négociations, si l'entreprise n'a pas réussi à trouver
d'accord avec ses créanciers, le conciliateur présente un rapport
au président du Tribunal qui met fin à la conciliation. Cette
décision n'est susceptible d'aucun recours. En l'absence de cessation
des paiements, le débiteur pourra alors demander l'ouverture
d'une procédure de sauvegarde ou de sauvegarde accélérée. En cas
de cessation des paiements, le débiteur devra se tourner vers une
procédure de redressement judiciaire.
En revanche, si les négociations sont couronnées de succès,
elles donnent lieu à un accord qui peut être constaté ou homologué.
Réforme des procédures collectives
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