Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 16

Accord constaté ou homologué
Le succès des négociations entre l'entreprise et les créanciers autorise
la conclusion d'un accord qui peut être constaté par le président
du Tribunal ou homologué par le Tribunal.
L'accord constaté
L'article L. 611-8 du Code de commerce prévoit que l'accord de
conciliation peut être constaté par le président du Tribunal. Pour
ce faire, le Président doit être saisi d'une requête conjointe
du débiteur et des créanciers ayant signé l'accord, requête
qui précise que l'accord évite la cessation des paiements ou fait
cesser cet état. L'ordonnance qui constate l'accord le rend exécutoire
et met fin à la conciliation. Cette décision n'est pas susceptible
de recours. La constatation a donc moins de force que l'homologation,
mais elle reste confidentielle, car n'est pas soumise à publicité.
La jurisprudence sanctionne d'ailleurs fermement la violation de ce
principe de confidentialité. En effet, la Cour de cassation considère
que la divulgation d'une information relative au déroulement de la
conciliation est une faute qui engage la responsabilité de son auteur
(Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10688).
L'article L. 611-10-1 du Code de commerce précise que les créanciers
parties à l'accord constaté ne peuvent pas poursuivre le débiteur
en paiement pendant la durée d'exécution de l'accord.
Les cautions, coobligées et personnes ayant consenti une
sûreté réelle au profit de l'entreprise, peuvent se prévaloir des
dispositions de l'accord constaté.
L'accord homologué
L'article L. 611-8 du Code de commerce autorise le seul débiteur à
demander l'homologation de l'accord obtenu avec les créanciers.
Pour demander cette homologation, trois conditions cumulatives
sont exigées :
- d'abord, le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements
ou l'accord doit y mettre fin ;
- ensuite, l'accord doit assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise
;
- enfin, l'accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des
créanciers non-signataires.
Le Tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou appelé
les parties à l'accord, les représentants du personnel, le conciliateur,
le Ministère public, et éventuellement l'ordre si le débiteur
est un professionnel libéral. Le Tribunal peut alors rejeter la demande
d'homologation. Cette décision est susceptible d'appel
par les parties à l'accord dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande d'homologation de l'accord est acceptée,
l'accord est déposé au greffe et publié dans un avis d'insertion
au BODACC ainsi que dans un journal d'annonces légales. Cette
décision est susceptible d'appel par le Ministère public et de tierceopposition
par les tiers dans les 10 jours suivant la publicité du
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