Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 17
jugement d'homologation. L'homologation fait donc perdre son
caractère confidentiel à la conciliation.
Grâce à l'homologation, les créanciers signataires de l'accord ne
peuvent plus poursuivre l'entreprise pour obtenir le paiement
des créances visées dans cet accord homologué.
Cette interdiction de poursuivre le débiteur ne s'applique jamais
aux créanciers non parties à l'accord, aux créances non mentionnées
dans l'accord et aux actions dont le but n'est pas le paiement.
L'homologation de l'accord entraîne la levée de plein droit des
interdictions d'émettre des chèques qui avaient pu être prises
contre le débiteur par les établissements de crédit.
En cas d'homologation, l'article L. 611-11 du Code de commerce
offre un privilège de paiement aux créanciers qui ont accordé
au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou lui ont fourni un
nouveau bien/service lors de la conciliation. Grâce à ce privilège
dit « new money », en cas de procédure collective ultérieure, le
créancier bénéficie d'un rang préférable de paiement (v. Fiche 18).
En outre, si un plan de sauvegarde ou de redressement est adopté,
le créancier titulaire du privilège de la conciliation n'est pas soumis
aux délais prévus dans le plan.
En cas d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation
judiciaire après la conciliation, l'homologation de l'accord
interdit de faire remonter la date de la cessation des paiements
avant la décision d'homologation. Ainsi, les actes réalisés
dans le cadre de l'accord homologué ne peuvent jamais être
attaqués par le biais des nullités de la période suspecte (v. Fiche 16).
Les cautions, coobligés et personnes ayant consenti une
sûreté réelle au profit de l'entreprise peuvent se prévaloir des
dispositions de l'accord homologué.
Inexécution de l'accord
Pour assurer la bonne exécution de l'accord, le débiteur peut demander
au président du Tribunal de désigner le conciliateur comme
mandataire à l'exécution de l'accord. Si l'accord est inexécuté
par un créancier ou l'entreprise, l'article L. 611-10-3 du Code de
commerce précise que la résolution de l'accord peut être prononcée.
Elle doit être demandée par une assignation adressée soit
au président du Tribunal en cas d'accord constaté, soit au Tribunal
en cas d'accord homologué. Peu importe la nature ou l'ampleur de
l'inexécution, il suffit qu'une modalité ne soit pas exécutée. Si la
résolution est prononcée, la décision emporte l'anéantissement de
l'accord et de toutes les faveurs accordées au débiteur.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'article L. 611-10-4
nouveau du Code de commerce précise que la caducité ou la résolution
de l'accord de conciliation ne prive pas d'effets les clauses
qui en organisent les conséquences. Si les parties à l'accord de
conciliation ont négocié et déterminé les conséquences
d'une issue malheureuse de cet accord, les clauses ainsi
prévues demeurent efficaces.
Réforme des procédures collectives
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