Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 21
Période d'observation
Afin d'assurer la survie de l'entreprise placée sous sauvegarde, il est
nécessaire de déterminer les causes et l'étendue de ses difficultés.
Pour ce faire, la procédure débute par une période d'observation
de l'entreprise (v. Fiche 10). Il faut appréhender les règles
générales de la période d'observation dans une procédure de sauvegarde,
la situation de l'entreprise et les modalités de préparation
du plan.
Les règles générales de la période d'observation en
sauvegarde
L'article L. 621-3 du Code de commerce précise que la période d'observation
a une durée de 6 mois renouvelable une fois à la
demande de l'administrateur, du débiteur ou du Ministère public.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, la période d'observation
ne peut plus être prolongée exceptionnellement pour une
durée de 6 mois supplémentaire à la demande du Ministère public.
La période d'observation peut ainsi durer 12 mois au maximum.
Il existe une exception pour les entreprises agricoles, la période
d'observation étant allongée jusqu'à la fin de la période culturale
ou des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. Dans
tous les cas, la période d'observation s'étend du jour de l'ouverture
de la procédure à l'arrêté du plan ou au prononcé du redressement
ou de la liquidation judiciaires.
La période d'observation est conçue par le législateur comme un
écrin protecteur : pendant cette période, aucun créancier ne peut
demander paiement au débiteur ou l'attaquer pour obtenir paiement
(v. Fiche 10). L'entreprise en difficulté est préservée des
attaques extérieures pour poursuivre son activité. Le passif de
l'entreprise est alors déterminé, puisque les créances doivent
être déclarées (v. Fiche 11). Ces règles protectrices de l'entreprise
constituent la discipline collective.
L'entreprise pendant la période d'observation
Pendant la période d'observation, l'entreprise doit poursuivre
son activité selon l'article L. 622-9 du Code de commerce. Elle
doit donc maintenir ses liens avec ses partenaires. Pour ce faire, le
législateur prévoit que les contrats qui lient l'entreprise à un
partenaire ne peuvent pas être résiliés à cause de l'ouverture
d'une sauvegarde. Les partenaires économiques de l'entreprise
doivent ainsi continuer à exécuter les contrats qu'ils ont
signés, même en cas d'impayés antérieurs à la procédure collective.
L'activité peut alors continuer à fonctionner.
Cependant, tous les contrats ne seront pas nécessairement maintenus.
Certains contrats peuvent être inutiles ou trop onéreux.
L'administrateur doit donc opter pour la continuation ou non
des contrats en cours. En l'absence d'administrateur, la compétence
appartient au débiteur après avis conforme du mandataire.
La question des contrats en cours est développée ultérieurement,
(v. Fiche 12).
Réforme des procédures collectives
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