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Le créancier peut également répondre positivement et accepter les
mesures proposées. Le Tribunal ne peut jamais imposer de délais
ou de remises supplémentaires à un tel créancier.
Le créancier peut néanmoins répondre au mandataire et refuser
explicitement les remises et délais proposés. Le Tribunal peut alors
imposer les mêmes délais de paiement et les mêmes remises de
dettes à tous les créanciers réfractaires.
■	La consultation collective des créanciers
Selon les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
les créanciers sont consultés collectivement par la réunion de
classes de parties affectées. Ces classes issues de l'ordonnance
du 15 septembre 2021 remplacent les anciens comités de créanciers.
Les classes de parties affectées sont constituées dans les cas
suivants :
- si l'entreprise embauche au moins 250 salariés ou réalise un
chiffre d'affaires hors taxes supérieures à 20 M€ ;
- si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires net de 40 M€.
Lorsque l'entreprise n'atteint pas l'un ou l'autre de ces seuils, le
juge-commissaire peut autoriser la réunion des classes de parties
affectées à la demande du débiteur.
Les classes de parties affectées regroupent les créanciers selon
leur communauté d'intérêt économique. Le nombre de
classes peut donc varier d'une entreprise à l'autre. Mais, 3 classes
minimum doivent être constituées , celles :
- des créanciers titulaires de suretés réelles sur les biens du débiteur
pour le montant de leur créance garantie ;
- des détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes selon
l'article L. 626-30, III du Code de commerce, à condition
que leurs droits soient affectés par le plan proposé ;
- des autres créanciers.
L'administrateur a la charge de constituer les classes de créanciers
et de déterminer les modalités de calcul des voix retenues. Les
classes de créanciers doivent respecter les accords de subordination
conclus entre les créanciers. L'article L. 626-30, V du Code de
commerce prévoit que l'administrateur doit soumettre ces modalités
aux créanciers, au débiteur, au Ministère public et au mandataire
judiciaire, au minimum 21 jours avant le vote. En cas de
désaccord, le juge-commissaire peut être saisi d'un recours
relatif aux modalités des classes de créanciers prévues
par l'administrateur judiciaire.
Les créanciers dont les droits ne sont pas affectés par le projet de
plan sont exclus de la composition des classes de parties affectées.
Les classes de créanciers ne peuvent pas, en procédure de sauvegarde,
proposer un projet de plan concurrent à celui proposé par le
débiteur et/ou l'administrateur judiciaire.
Réforme des procédures collectives

Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e

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