Selon l'article L. 628-2, le Tribunal ne peut donc statuer qu'après avoir obtenu un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du plan par les classes de parties affectées. Si le Tribunal décide d'ouvrir la procédure, le jugement d'ouverture bénéficie des mêmes mesures de publicités qu'une procédure de sauvegarde classique (v. Fiche 4). Déroulement de la sauvegarde accélérée La durée de la procédure de sauvegarde accélérée est de 2 mois. depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021. À la demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire, ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder 4 mois. Il s'agit donc du délai dans lequel le plan doit être arrêté. Dans une sauvegarde accélérée, les classes de parties affectées doivent obligatoirement être réunies (C. com., art. L. 628-4). Peu importe que les seuils imposés pour la constitution des classes dans une sauvegarde classique ne soient pas atteints (v. Fiche 4). Dans ce dernier cas, le Tribunal qui ouvre la sauvegarde accélérée doit ordonner la constitution des classes. En cas de refus du plan par toutes les classes de parties affectées, il est mis fin aux classes et à la procédure de sauvegarde accélérée. En cas d'acceptation du plan par une classe de créancier au moins, le Tribunal a désormais le pouvoir d'imposer le plan à certaines classes (v. Fiche 4). Le débiteur doit exécuter le plan dans les mêmes conditions qu'une sauvegarde de droit commun. Réforme des procédures collectives