Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 44

l'acheteur a l'obligation de payer et en contrepartie le vendeur a
l'obligation de délivrer le bien. Si le vendeur n'a pas été payé, il
a une créance contre le vendeur. Le fait générateur de la créance
est sa contrepartie, ici l'obligation de délivrer le bien. Donc, pour
savoir si la créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture,
il faut savoir si la délivrance du bien à l'acheteur a
été faite avant ou après le jugement d'ouverture.
Dans un contrat de bail, la contrepartie du paiement du loyer
est la jouissance du bien loué. À chaque période de jouissance correspondent
un loyer et un fait générateur de créance. Ainsi, si la
période de jouissance du bien est antérieure au jugement d'ouverture,
la créance de loyer est antérieure au jugement d'ouverture. En
revanche, lorsque la jouissance a été procurée après le jugement
d'ouverture, la créance de loyer est postérieure au jugement d'ouverture.
Cependant, si le jugement d'ouverture intervient au milieu
d'une même période de jouissance, il faut diviser la créance. Pour la
période écoulée avant le jugement d'ouverture, la créance est antérieure.
Pour la période écoulée après le jugement d'ouverture, la
créance est postérieure. Par exemple, lorsque le jugement d'ouverture
est prononcé le 18 mars, la créance de loyer est antérieure du
1er
au 17 mars. Mais, la créance devient postérieure pour la période
du 18 au 31 mars.
Dans les contrats unilatéraux, contrats par lesquels une seule
partie a une obligation, le fait générateur de la créance est la date de
conclusion du contrat. Dans un contrat de prêt conclu avec un
établissement de crédit, le fait générateur de la créance est la
signature de l'offre de prêt. Si l'offre de prêt a été validée par le
débiteur avant le jugement d'ouverture, la créance de remboursement
sera antérieure au jugement d'ouverture. Pour les contrats de
prêts qui ne doivent pas être approuvés par une offre préalable, le
fait générateur de la créance est la remise des fonds ou de la chose.
Ainsi, si la remise est réalisée avant le jugement d'ouverture, la
créance est antérieure.
Dans un contrat de prêt conclu avec une personne autre
qu'un établissement de crédit, le fait générateur de la créance
est toujours la remise des fonds ou de la chose prêtée.
Pour les créances constituées par une indemnité de résiliation
d'un contrat, le fait générateur de la créance est la résiliation
du contrat. Si le contrat est résilié avant le jugement d'ouverture, la
créance sera antérieure. Si le contrat a été résilié après le jugement
d'ouverture, par une fiction juridique, la créance d'indemnité est
considérée comme antérieure au jugement d'ouverture.
Les créances postérieures privilégiées ou non
Les créances postérieures sont nées après le jugement d'ouverture
et avant l'adoption du plan ou la fin du maintien provisoire d'activité.
Certaines sont éligibles au traitement préférentiel des articles
L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce. Pour bénéficier de ce
traitement préférentiel, la créance doit être née régulièrement.
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