Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 45
Cela signifie que la créance doit être née sans contrariété avec les
règles de partage des pouvoirs entre le débiteur, l'administrateur
et/ou le liquidateur. La créance née irrégulièrement est inopposable
à la procédure et ne peut être payée qu'après la clôture de la
procédure.
Cette condition est insuffisante. La créance postérieure doit également
répondre d'un critère téléologique pour bénéficier du traitement
préférentiel. En effet, la créance doit :
- être née pour les besoins du déroulement de la procédure
(créances nées à l'occasion de la procédure collective,
comme les frais et les honoraires) ;
- être née pour les besoins de la période d'observation
(créances qui seraient nées avec ou sans procédure collective,
comme les créances fiscales et sociales) ;
- être née en contrepartie d'une prestation fournie par le
débiteur (créances nées de la poursuite de contrats en cours
ou de la conclusion de nouveaux contrats).
Si la créance postérieure ne répond pas à l'un de ces critères, elle
n'est pas éligible au traitement préférentiel et sera traitée comme
une créance antérieure au jugement d'ouverture. Elle est alors soumise
aux interdictions de la discipline collective, à la déclaration de
créance et aux dispositions du plan (v. Fiche 11).
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, en procédure de sauvegarde
ainsi qu'en redressement judiciaire, les articles L. 622-17,
III et L. 626-2 du Code de commerce considèrent que les apports
en trésorerie consentis en vue d'assurer la poursuite de
l'activité répondent du critère téléologique et sont éligibles au
traitement préférentiel. Ces apports en trésorerie peuvent être effectués
au cours de la période d'observation ou lors de l'adoption
du projet de plan pour financer son exécution.
Si la créance est postérieure et privilégiée, les articles L. 622-17 et
L. 641-3 du Code de commerce précisent qu'elle doit être payée
à l'échéance. Le créancier doit ainsi être payé selon les modalités
de paiement applicable par les stipulations du contrat. Si le
créancier postérieur privilégié n'est pas payé à l'échéance, il obtient
un privilège de paiement qui lui permet d'être payé par préférence
(v. Fiche 18). Pour bénéficier de ce privilège, le créancier
doit porter sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire
et de l'administrateur en sauvegarde et redressement judiciaire.
Cette formalité doit être accomplie dans le délai de 1 an suivant
la fin de la période d'observation. Dans une procédure de liquidation,
le créancier doit informer le mandataire, l'administrateur et
le liquidateur de l'existence de sa créance postérieure privilégiée.
Il doit réaliser cette information dans un délai de 6 mois suivant la
publication du jugement d'ouverture. Le délai est prolongé de 1 an
en cas de plan de cession.
En outre, le créancier postérieur privilégié n'est soumis ni aux interdictions
de la discipline collective, ni à la déclaration de créance,
ni aux dispositions des plans.
Réforme des procédures collectives
Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e
Table des matières de la publication Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e
Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 1
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