Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 46
Interdictions de la discipline collective
Les créanciers titulaires d'une créance antérieure ou postérieure
non privilégiée au jugement d'ouverture sont astreints à des interdictions.
Les créanciers sont soumis à l'interdiction d'obtenir
paiement, au gel des créances, à l'arrêt des poursuites individuelles
et des voies d'exécution. Ils sont aussi assujettis
à l'obligation de déclaration de créance détaillée ultérieurement
(v. Fiche 11).
L'interdiction d'obtenir paiement
L'article L. 622-7 du Code de commerce précise que l'ouverture
de la procédure interdit à tous les créanciers antérieurs
et postérieurs non privilégiés de recevoir paiement par
le débiteur. Le paiement effectué au mépris de cette règle peut
être annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère public.
L'interdiction des paiements est une règle fondamentale dans le
traitement des difficultés, car elle permet de préserver les actifs et
de geler les créances détenues contre le débiteur. Les organes de
la procédure peuvent ainsi déterminer le passif de l'entreprise et
payer collectivement les créanciers par les distributions collectives.
Par exception, l'article L. 622-7 du Code de commerce autorise le
paiement de certaines créances antérieures :
- le paiement par compensation de dettes connexes est
possible. Si une personne détient une créance contre l'entreprise
et que l'entreprise détient une créance contre cette même
personne, les deux dettes se compensent dès lors qu'elles ont
la même nature et qu'elles proviennent du même contrat ou de
la même opération ;
- le juge-commissaire peut autoriser le paiement de
créances antérieures. Il s'agit ici de payer le créancier qui
exerce un droit de rétention, le créancier gagiste, le créancier
fiduciaire ou le crédit-bailleur pour la levée d'option d'achat. Il
faut que le paiement soit justifié par la poursuite de l'activité.
Les règles relatives au gel des créances
L'article L. 622-28 du Code de commerce précise que le cours des
intérêts légaux, conventionnels de retard et des majorations
est arrêté pour les créances antérieures et postérieures non
privilégiées. L'article L. 622-30 du code prévoit que les inscriptions
de sûretés sont stoppées dès l'ouverture de la procédure.
Ces deux règles ont pour but de fixer le passif de l'entreprise et de
geler les droits des créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés.
Assurément, comme le cours des intérêts est stoppé dès le
jugement d'ouverture, le passif du débiteur n'est pas augmenté.
De plus, les créanciers ne peuvent pas obtenir de nouvelles sûretés
pour être payés en priorité. Cependant, le juge-commissaire peut
autoriser la constitution et l'inscription d'une sûreté réelle pour
garantir une créance postérieure au jugement d'ouverture.
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