Par exception, l'article L. 622-28 du Code de commerce précise que les intérêts des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an continuent à courir. Tel est aussi le cas pour les contrats dont le paiement a été différé d'un an ou plus. En outre, l'article L. 622-30 permet au vendeur de fonds de commerce d'inscrire sa sûreté malgré la procédure collective. L'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution L'article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés ne peuvent plus agir contre le débiteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture interdit aux créanciers d'entamer ou poursuivre une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement ou à la résolution d'un contrat pour non-paiement. Cet article interdit également aux créanciers de commencer ou poursuivre une mesure d'exécution. Les créanciers ne peuvent donc plus réaliser de saisies. Ces règles ont pour but de faire régner l'égalité entre les créanciers, aucun ne pouvant agir individuellement pour obtenir paiement ou pour saisir un actif du débiteur. Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, les créanciers ont également interdiction d'accroître l'assiette de leur sûreté réelle conventionnelle ou de leur droit de rétention. La cession de créance exécutée en application d'un contrat-cadre conclu avant le jugement d'ouverture demeure néanmoins possible. Les actions en paiement entamées avant le jugement d'ouverture sont interrompues. Le créancier peut alors se désister de l'action ou la reprendre. Si le créancier décide de reprendre l'action, elle aura pour unique but de fixer le montant de la créance pour éviter la procédure de vérification des créances (v. Fiche 11). Réforme des procédures collectives