les fonds pour exécuter la prochaine échéance. La résiliation du contrat intervient ici de plein droit. La résiliation de plein droit intervient également lorsque le contrat continué prévoit le paiement du créancier au comptant et que le paiement est inexécuté. En liquidation judiciaire, il y a lieu à une résiliation de plein droit lorsque le liquidateur décide spontanément de ne pas poursuivre le contrat en cours et que la prestation due est une somme d'argent. C'est une différence avec les procédures de sauvegarde et de redressement dans lesquelles l'option spontanée de non-continuation n'entraîne jamais la résiliation de plein droit. Cependant, si la prestation due par le débiteur n'est pas une somme d'argent, l'option spontanée du liquidateur pour la non-continuation n'entraîne pas la résiliation de plein droit. La résiliation du contrat peut être prononcée par le jugecommissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du contractant selon l'article L. 641-11-1 du Code de commerce. Il existe des règles spéciales pour le bail commercial des locaux professionnels. Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, le bailleur ne peut pas mettre en demeure l'organe compétent d'opter sur la continuation du bail selon l'article L. 622-14 du Code de commerce. Le contrat est donc continué, sauf si l'organe décide spontanément de ne pas continuer le bail. Cette option spontanée de noncontinuation entraîne ici une résiliation de plein droit. Le bail des locaux professionnels est également résilié si un loyer postérieur au jugement d'ouverture n'est pas payé, mais le bailleur ne peut faire constater la résiliation qu'après un délai de 3 mois à compter de l'ouverture de la procédure. Dans tous les cas, si le contrat est continué, il doit être exécuté aux conditions contractuelles existantes au jour du jugement d'ouverture. Réforme des procédures collectives