Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 58
Exécution du plan de cession
Depuis la loi de sauvegarde, aucun organe spécifique n'est
nommé pour surveiller l'exécution du plan de cession. En
sauvegarde et en redressement judiciaire, cette tâche incombe au
mandataire. En liquidation, cette tâche incombe au liquidateur.
L'exécution du plan de cession débute par la réalisation des
actes de cession. Ils sont effectués par l'administrateur ou le
liquidateur selon l'article L. 642-8 du Code de commerce. Ces actes
mettent en œuvre le transfert de propriété des biens et le transfert
des contrats mentionnés dans le jugement arrêtant le plan. Si le
repreneur ne signe pas les actes, une décision peut venir suppléer
sa carence et constater la cession. Cependant, le Tribunal peut préférer
constater l'inexécution du plan et prononcer sa résolution.
Le jugement arrêtant le plan peut préciser la date du transfert
des actifs. En l'absence de précision, cette date est celle de la passation
des actes de cession. Dans l'attente des actes de cession, le
Tribunal peut confier au repreneur la gestion de l'activité cédée.
Le repreneur doit en faire expressément la demande selon l'article
L. 642-8 du Code de commerce.
Le prix de cession payé par le repreneur est réparti entre
les créanciers suivant leur rang (v. Fiche 18). Ce prix ne correspond
que rarement à la totalité du passif du débiteur. Malgré la
cession d'activité, certains créanciers peuvent donc rester impayés.
Si un bien cédé au repreneur est grevé par une sûreté et que l'acquisition
de ce bien a été financée par un prêt, il y a un transfert de la
charge de la sûreté. Cela signifie que le repreneur devient le débiteur
du prêt pour toutes les échéances qui restent à payer au jour
du transfert du bien ou au jour de l'entrée en jouissance en cas de
location-gérance. Selon l'article L. 642-12 du Code de commerce,
les conditions applicables au contrat de prêt sont celles fixées entre
le créancier et le débiteur initial.
L'exécution du plan de cession entraîne également le transfert
de contrats. Selon l'article L. 642-7 du Code de commerce, les
contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens et de
services nécessaires à l'activité sont cédés au repreneur. Le contractant
initialement lié au débiteur va alors être lié au repreneur par
la décision du Tribunal. Pour être cédé, le contrat doit être en cours
au jour du plan de cession.
Les contrats de travail sont également cédés selon l'article
L. 1224-1 du Code du travail. Le jugement arrêtant le plan doit
mentionner les salariés non repris, les licenciements. Les autres
contrats de travail sont cédés au repreneur. Pour les contrats cédés,
le repreneur doit s'acquitter des obligations du débiteur. Ces obligations
débutent à partir de la date mentionnée dans le jugement
arrêtant le plan ou à défaut à la date des actes de cession.
Le repreneur n'est pas tenu des dettes du débiteur.
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