Selon l'article L. 642-6 du Code de commerce, le plan peut être modifié par le repreneur en cas de changements substantiels des moyens et des objectifs. Cette modification doit être fondée sur une cause apparue après l'arrêté du plan, mais ne peut jamais porter sur le prix. En cas d'inexécution du plan par le repreneur, le Tribunal peut d'office ou à la demande de tout intéressé prononcer la résolution du plan selon l'article L. 642-11. Le repreneur peut être condamné à payer des dommages-intérêts. Réforme des procédures collectives