Par exception, le juge-commissaire peut autoriser la vente de l'immeuble du débiteur par adjudication amiable selon l'article L. 642-18 du Code de commerce. Il s'agit d'une vente aux enchères organisée par un notaire qui rédige un cahier des conditions suivant les précisions données par le juge-commissaire dans son ordonnance. Cette modalité est plus simple à mettre en œuvre qu'une saisie immobilière. Une fois le prix de vente et les frais payés, cette cession sur adjudication amiable entraîne la purge des inscriptions de sûretés. Par exception encore, le juge-commissaire peut autoriser la vente de l'immeuble de gré à gré selon l'article L. 642-18. Il s'agit d'une vente à l'amiable. Tel est fréquemment le cas lorsque le liquidateur a reçu des offres spontanées d'achat de l'immeuble du débiteur. Dans ce cas, le juge-commissaire doit fixer les conditions de la vente dans son ordonnance. Cette vente n'emporte pas purge des inscriptions de sûretés. L'acquéreur du bien doit procéder à la purge des inscriptions de sûretés. En matière d'immeuble, il faut préciser que la déclaration d'insaisissabilité est opposable au liquidateur judiciaire. Cela signifie que si le débiteur personne physique a déclaré par voie notariée son immeuble insaisissable, cette déclaration empêche le liquidateur de vendre l'immeuble. Depuis la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, l'insaisissabilité de l'immeuble à usage d'habitation est devenue une insaisissabilité légale prévue à l'article L. 526-1 du Code de commerce. Il n'est donc plus besoin de faire une déclaration notariée d'insaisissabilité sur l'immeuble à usage d'habitation pour qu'il ne soit pas vendu par le liquidateur judiciaire. 60