Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 68

- les transferts dans un patrimoine fiduciaire : il s'agit de
tous les transferts de biens, de droits et/ou de sûretés dans un
patrimoine d'affectation fiduciaire. La nullité n'est cependant
pas encourue si le transfert est réalisé pour garantir une dette
concomitamment contractée ;
- les avenants au contrat de fiducie : sont nuls les avenants
à un contrat de fiducie qui entraîne un transfert dans le patrimoine
fiduciaire, sauf si cet avenant est effectué pour garantir
une dette concomitamment contractée ;
- l'affectation ou la modification de la composition du
patrimoine affecté de l'EIRL : il s'agit des actes qui modifient
le patrimoine dédié à l'activité et qui entraînent un appauvrissement
de ce patrimoine.
Si l'un ou l'autre de ces actes est constaté par le Tribunal, il n'a donc
aucun pouvoir d'appréciation et doit obligatoirement prononcer la
nullité de l'acte.
Nullités facultatives
Les articles L. 632-1-II et L. 632-2 du Code de commerce prévoient
que le Tribunal peut prononcer la nullité d'un acte intervenu lors
de la période suspecte dans trois cas. Ces nullités sont facultatives.
Cela signifie que le Tribunal n'est pas obligé de prononcer la nullité,
il a un pouvoir d'appréciation.
Premièrement, peuvent faire l'objet d'une nullité facultative, les
actes à titre gratuit et les déclarations notariées d'insaisissabilité
réalisées 6 mois avant la date de la cessation
des paiements. De tels actes effectués pendant la période suspecte
sont touchés par une nullité de droit. Mais, effectués 6 mois
avant le début de la période suspecte, de tels actes peuvent être
annulés par le Tribunal par le biais des nullités facultatives.
Deuxièmement, peuvent faire l'objet d'une nullité facultative, les
paiements de dettes échues effectués par un mode normal
de paiement et les actes à titre onéreux. Pour que la
nullité facultative puisse être prononcée par le Tribunal, il est nécessaire
que la personne qui a réalisé l'acte avec l'entreprise ait eu
connaissance de son état de cessation des paiements. La connaissance
de l'état de cessation des paiements par le tiers est appréciée
souverainement par le Tribunal.
Troisièmement, peuvent faire l'objet d'une nullité facultative, les
avis à tiers détenteur, les saisies-attribution et les oppositions
délivrés par un créancier qui a connaissance de
l'état de cessation des paiements de l'entreprise. Pour que
le Tribunal puisse prononcer une telle nullité facultative, il faut que
l'acte ait été délivré par un créancier et qu'il ait eu connaissance de
l'état de cessation des paiements de l'entreprise. La connaissance
de l'état de cessation des paiements par le tiers est appréciée souverainement
par le Tribunal.
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