Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 80

Le législateur autorise ce commissaire à informer le président
du Tribunal dès l'envoi de la première lettre au dirigeant.
Le commissaire aux comptes est ainsi dispensé d'avoir à attendre
la réponse du dirigeant pour informer le président du Tribunal des
difficultés de l'entreprise. Cette information immédiate est justifiée
si « l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que
le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire
aux comptes estime insuffisantes ». Cette mesure a d'ailleurs été
reprise dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 (v. Fiche 1).
Les restrictions imposées aux créanciers lors
de la conciliation
Du 22 mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 2 de l'ordonnance
du 20 mai 2020 prévoit que le débiteur qui bénéficie
d'une conciliation peut demander au président du Tribunal
d'« interrompre ou d'interdire toute action en justice de
la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur
au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un
contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; d'arrêter
ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier
tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure
de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant
la demande ; de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes
dues ». Une partie de ces mesures « covid » ont été reprises par
l'ordonnance du 15 septembre 2021 (v. Fiche 3).
La demande doit être motivée par le refus du créancier de suspendre
l'exigibilité de sa créance pendant la procédure de conciliation,
refus adressé au conciliateur. La demande d'interruption
ou de suspension doit être effectuée par le débiteur par une ordonnance
sur requête.
Les modifications relatives aux conditions
d'ouverture des procédures collectives
Pour traiter efficacement les difficultés rencontrées par les entreprises
pendant la crise sanitaire, les ordonnances du 27 mars 2020
et du 20 mai 2020 neutralisaient temporairement la cessation
des paiements et modifiaient les conditions d'ouverture de
la sauvegarde accélérée, de la liquidation judiciaire simplifiée
ainsi que du rétablissement professionnel.
La neutralisation de la cessation des paiements
Traditionnellement, l'état de cessation des paiements conditionne
l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le débiteur a même l'obligation de déclarer au Tribunal sa
cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent l'apparition
de cet état (v. Fiches 6 et 7).
L'article 1, I, 1° de l'ordonnance du 27 mars 2020 neutralisait
cependant la cessation des paiements si elle était intervenue
entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus.
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