Le législateur autorise ce commissaire à informer le président du Tribunal dès l'envoi de la première lettre au dirigeant. Le commissaire aux comptes est ainsi dispensé d'avoir à attendre la réponse du dirigeant pour informer le président du Tribunal des difficultés de l'entreprise. Cette information immédiate est justifiée si « l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes ». Cette mesure a d'ailleurs été reprise dans l'ordonnance du 15 septembre 2021 (v. Fiche 1). Les restrictions imposées aux créanciers lors de la conciliation Du 22 mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoit que le débiteur qui bénéficie d'une conciliation peut demander au président du Tribunal d'« interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; d'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues ». Une partie de ces mesures « covid » ont été reprises par l'ordonnance du 15 septembre 2021 (v. Fiche 3). La demande doit être motivée par le refus du créancier de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la procédure de conciliation, refus adressé au conciliateur. La demande d'interruption ou de suspension doit être effectuée par le débiteur par une ordonnance sur requête. Les modifications relatives aux conditions d'ouverture des procédures collectives Pour traiter efficacement les difficultés rencontrées par les entreprises pendant la crise sanitaire, les ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 2020 neutralisaient temporairement la cessation des paiements et modifiaient les conditions d'ouverture de la sauvegarde accélérée, de la liquidation judiciaire simplifiée ainsi que du rétablissement professionnel. La neutralisation de la cessation des paiements Traditionnellement, l'état de cessation des paiements conditionne l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Le débiteur a même l'obligation de déclarer au Tribunal sa cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent l'apparition de cet état (v. Fiches 6 et 7). L'article 1, I, 1° de l'ordonnance du 27 mars 2020 neutralisait cependant la cessation des paiements si elle était intervenue entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus. 78