Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 81
Pendant toute la période visée, le débiteur comptablement en cessation
des paiements n'avait pas l'obligation de demander l'ouverture
d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Il
s'agissait d'une « cristallisation » de sa situation, sauf cas de fraude.
Le débiteur n'était toutefois pas interdit de solliciter l'ouverture
d'une procédure collective, notamment pour bénéficier de
la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies de recours
entamées par ses créanciers.
Il demeure que l'état de cessation des paiements perdait exceptionnellement
son caractère impératif. Cette mesure a eu des conséquences
quant aux sanctions, puisqu'il était impossible de reprocher
au débiteur de ne pas avoir déclaré sa cessation de paiements
dans le cadre d'une action pour insuffisance d'actifs (v. Fiche 20).
Les conditions d'ouverture de la sauvegarde accélérée
Entre le 22 mai 2020 et le 31 décembre 2021, le législateur a allégé
les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde
accélérée et de sauvegarde financière accélérée.
Normalement, l'article L. 628-1 du Code de commerce prévoit
que ces procédures ne peuvent être ouvertes que si deux seuils
au moins sont atteints par l'entreprise : 20 salariés, 3 000 000 €
de chiffre d'affaires hors taxes, 1 500 000 € de total du bilan
(v. Fiche 5). Ces conditions de seuils ont été supprimées par l'article
3 de l'ordonnance du 20 mai 2020. Dans la période mentionnée
ci-dessus, les entreprises qui n'atteignaient pas les seuils de l'article
L. 628-1 pouvaient demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
accélérée ou de sauvegarde financière accélérée.
Les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
simplifiée
Dès le 22 mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021, le législateur a
allégé les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire simplifiée.
En temps normal, la liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire
pour les débiteurs qui ne possèdent pas d'immeuble, emploient au
maximum 5 salariés et réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de
moins de 750 000 € (v. Fiche 8). Les conditions relatives au chiffre
d'affaires et au nombre de salariés ont été supprimées pour les personnes
physiques par l'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée pouvait donc être
ouverte à l'égard « de toute personne physique dont le patrimoine
ne comprend pas de biens immobiliers ». Par exception, le Tribunal
pouvait décider de ne pas appliquer la liquidation judiciaire simplifiée
lorsque le débiteur avait employé plus de 5 salariés au cours
des 6 derniers mois. Dans ce cas, le Tribunal devait spécialement
motiver sa décision d'ouvrir une liquidation judiciaire classique.
Réforme des procédures collectives
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