Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 84
durée du plan de sauvegarde ou redressement judiciaire pour une
durée maximale de 2 ans. Cette prolongation supplémentaire
s'ajoutait aux prolongations déjà précitées.
Ainsi, si toutes ces prolongations étaient obtenues par le débiteur,
le plan pouvait être prolongé pour une durée de 4 ans et 3 mois au
maximum.
Cependant, il ne s'agit pas d'un report d'échéances, mais d'un rééchelonnement
des échéances du plan. L'article 5, I alinéa 2 applicable
du 22 mai au 31 décembre 2021 prévoyait d'ailleurs que le
Tribunal pouvait adapter les délais de paiement prévus
initialement dans le plan. Cet article précisait que le Tribunal
n'n'était pas tenu de respecter l'article L. 626-18 du Code de commerce.
Par conséquent, le Tribunal pouvait décider que le premier
dividende sera versé plus d'un an après l'adoption du plan et que
les annuités versées seront inférieures à 5 % du montant de chaque
créance admise. Pour ce faire, le Tribunal pouvait notamment imposer
aux créanciers des délais de grâce.
■ L'allongement du plan avec modification substantielle
Le législateur prévoit un allongement de la durée du plan en cas
de modification substantielle de celui-ci. Cet allongement de
la durée du plan pour modification substantielle est autonome des
modifications du plan déjà envisagées. Elle est applicable du 22
mai au 31 décembre 2021. L'article 5, II de l'ordonnance du 20 mai
2020 précise que la modification substantielle permet de prolonger
le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire à 12 ans, et
même à 17 ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole.
Si la modification substantielle du plan porte sur les conditions
d'apurement du passif du débiteur, les créanciers intéressés
sont informés par le greffier. L'absence de réponse de ces créanciers
dans un délai de 15 jours vaut acceptation des nouveaux délais
de paiement.
Les délais de consultation des créanciers
L'article 4 de l'ordonnance du 20 mai 2020 est consacré à la
consultation des créanciers. Les dérogations ici prévues étaient
applicables du 22 mai 2020 au 31 décembre 2021.
L'alinéa 1er
prévoit que le délai de consultation des créanciers peut
être diminué à 15 jours par le juge-commissaire saisi par une
requête de l'administrateur judiciaire, ou à défaut du mandataire
judiciaire.
L'alinéa 2 précise que la consultation des créanciers et la réponse
de ceux-ci peuvent être réalisées par tous moyens. La lettre
RAR n'est donc plus imposée.
L'alinéa 3 prévoit que le projet de plan peut être proposé en
considération « des créances déclarées admises ou non contestées,
ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le
délai de déclaration n'est pas expiré ». Cette disposition permet de
réaliser un projet de plan très rapidement, sans avoir à attendre la
procédure de vérification et d'admission des créances (v. Fiche 11).
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Table des matières de la publication Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e
Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 1
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