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Le créancier obtiendra ce privilège dès lors qu'il aura accordé un
apport en trésorerie lors de la période d'observation de la sauvegarde
ou du redressement judiciaire pour assurer « la poursuite
d'activité de l'entreprise et sa pérennité ». Les apports en capital
social n'entrent pas dans le champ de ce nouveau privilège.
La facilitation de la reprise de l'entreprise par des non-tiers
En cas de cession de l'entreprise, l'offre de reprise doit toujours
émaner d'un tiers. Par exception, les non-tiers peuvent présenter
une offre de reprise. Il est alors nécessaire que le Ministère public
présente une requête spéciale et que le Tribunal motive spécialement
sa décision (v. Fiche 13).
Pour les procédures ouvertes ou en cours entre le 22 mai 2020 et le
31 décembre 2020, l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 facilite
la cession de l'entreprise à des non-tiers. En effet, la requête
normalement présentée par le Ministère public peut,
pendant cette période, être présentée par le débiteur ou
l'administrateur judiciaire.
De plus, cet article 7 réduit de 15 à 8 jours le délai de convocation
des créanciers titulaires de sûretés et des contractants dont
le contrat est compris dans le périmètre de l'offre de reprise.
La suspension générale des délais
Une dernière mesure « Covid » doit être évoquée, mais n'est
pas spécifique au droit des entreprises en difficulté. L'ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance
n° 2020-666 du 3 juin 2020, prévoyait une suspension générale
des délais et actes juridiques. L'article 2 de ce texte précise que
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration,
notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement
à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office,
application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un
droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période
mentionnée à l'article 1er
sera réputé avoir été fait à temps s'il a été
effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de
cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite
de deux mois ».
Du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, le législateur a créé une
période protégée pendant laquelle la suspension des délais en cours
est imposée. À la fin de la période, un nouveau délai de 2 mois était
accordé. Cet article s'applique au droit des entreprises en difficulté.
Par exemple, le créancier qui devait déclarer sa créance avant le
26 mai 2020 et qui a été empêché de déclarer à cause de la crise
épidémique, bénéficie de la suspension du délai. À partir du 24 juin
2020, le créancier dispose d'un nouveau délai de 2 mois pour déclarer,
soit jusqu'au 24 août 2020 inclus.
Il y avait une exception lorsque le délai suspendu est inférieur à
deux mois. Dans ce cas, le même délai courait à l'issue de la période
protégée. Par exemple, le tiers qui souhaite former tierce-opposi84
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