Droit en Poche - Réforme des procédures collectives - 3e - 89

- le débiteur doit disposer de fonds suffisants pour payer
les créances salariales. Comme le débiteur doit être en
mesure de payer les créances salariales, cela signifie en conséquence
que l'AGS n'interviendra pas à l'ouverture de la procédure
de traitement de sortie de crise (v. Fiche 17) ;
- le débiteur doit justifier être en mesure, dans le délai de
3 mois, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la
pérennité de l'entreprise.
La procédure de traitement de sortie de crise est donc entourée par
de nombreuses conditions. Elles ont pour but de limiter l'utilisation
de cette nouvelle procédure aux entreprises qui
connaissent des difficultés ponctuelles liées à la crise sanitaire.
Les entreprises qui connaissent des difficultés durables et
structurelles sont exclues de cette procédure.
Si l'entreprise réunit ces conditions, elle peut demander l'ouverture
d'une procédure de traitement de sortie de crise au tribunal.
La demande d'ouverture de la procédure sera alors examinée en
présence du Ministère public.
La désignation d'un mandataire de justice
À l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, le
tribunal désigne un mandataire de justice qui peut être un administrateur
judiciaire ou un mandataire judiciaire. Ce mandataire
unique va ainsi cumuler les missions. En effet, il va défendre l'intérêt
collectif des créanciers et il va exercer la mission de
surveillance qui relève normalement de la compétence de l'administrateur
judiciaire (v. Fiche 4). Le mandataire va également
assister le débiteur dans la présentation du plan d'apurement
du passif.
Par une décision motivée, le tribunal peut également désigner
une autre personne. Dans une procédure de traitement
de sortie de crise, le tribunal ne peut pas nommer plusieurs mandataires
(v. Fiche 4).
Une période d'observation simplifiée
Le jugement d'ouverture de la procédure de traitement de sortie
de crise ouvre une période d'observation d'une durée maximale
de 3 mois. Le texte prévoit également que le tribunal doit
fixer, dès l'ouverture de la procédure, une audience dans un délai
maximum de 2 mois suivant le jugement d'ouverture,
pour ordonner - ou non - la poursuite de la période d'observation
pour un délai d'1 mois maximum, si le débiteur justifie avoir à cette
fin de capacités de financement suffisantes.
L'article L. 622-13, III et IV du Code de commerce relatifs à la résiliation
des contrats en cours ne sont pas applicables en
procédure de traitement de sortie de crise. Les autres dispositions
de l'article L. 622-13 du Code de commerce relatives à la poursuite
des contrats en cours demeurent néanmoins applicables. La résiliation
ou résolution d'un contrat en cours ne peut donc résulter
Réforme des procédures collectives

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