CHAPITRE 1 La personne physique pénalement responsable 935 - Auteur principal et complice. Le droit positif retient deux modes de participation à l'infraction. Si l'auteur principal est regardé comme le principal responsable du fait reproché, le complice apparaît comme un responsable de second ordre. 936 - Principe de la responsabilité personnelle. Les mots ne signifient pas ici que le complice sera traité moins sévèrement que l'auteur principal. Les deux responsabilités obéissent toutefois au même principe général, celui de la responsabilité personnelle. SECTION 1 L'auteur principal 937 - Définition de l'auteur. Selon l'article 121-4 du Code pénal, « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1º commet les faits incriminés ; 2º tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». 938 - Plan de section. Le principe de la responsabilité personnelle signifie que l'auteur d'une infraction ne peut être poursuivi que pour ses propres agissements ou omissions. Parfois, comme par jeu, les mots s'entrechoquent et laissent apparaître une responsabilité pour le fait d'autrui. I Le principe de la responsabilité personnelle 939 - Plan. Rappelons l'histoire de ce principe, consacré par le Code pénal nouveau.