2 La réhabilitation judiciaire au profit des condamnés personnes morales 1891 - Transpositions des règles de la réhabilitation judiciaire. Pour l'essentiel, les règles procédurales énoncées pour les personnes physiques sont similaires et s'appliquent à la réhabilitation demandée pour le compte d'une personne morale. 1892 - Auteur et délais de la demande de réhabilitation. Au profit de la personne morale condamnée, la demande de réhabilitation peut être formulée par le représentant légal deux ans après l'expiration du délai de la sanction subie. Lorsque la demande a été rejetée, une nouvelle peut être formulée après une année. B La réhabilitation légale 1893 - Réhabilitation de plein droit. La réhabilitation légale s'acquiert automatiquement par l'effet du temps qui passe lorsque la personne concernée n'a subi aucune condamnation nouvelle (criminelle ou correctionnelle) dans un délai qui varie en fonction de la gravité de la peine prononcée. Cass. civ., 29 févr. 2012 : D. actualité 21 mars 2012, obs. Fleuriot. Selon l'article 21-27 du Code civil, la condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis ne peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française si elle a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues par l'article 133-13 du Code pénal. 1 La réhabilitation légale au profit des condamnés personnes physiques 1894 - Variations du délai en fonction de la gravité de l'infraction. Selon les dispositions de l'article 133-13 du Code pénal, les délais sont : - de trois ans pour les condamnations à l'amende ou jour-amende ; - de cinq ans pour les condamnations à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou à une autre peine qui ne soit ni pécuniaire ni privative de liberté ; - de dix ans en cas de condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix ans et en cas de condamnations multiples à l'emprisonnement pour un total de cinq ans maximum. 1895 - Conséquence de l'état de récidive. Les délais portés par l'article 133-13 du Code pénal ont doublé lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Chapitre 3 - L'extinction de la peine 399