Chapitre 6 Les organes de contrôle L'État exerce un contrôle sur les autres personnes publiques, collectivités territoriales, personnes publiques spécialisées (v. supra). Il veille également au bon fonctionnement de ses propres structures et réalise alors une forme d'auto-contrôle. Le contrôle de l'administration peut être le fait du Parlement, d'autorités indépendantes ou encore de l'administration en interne ou de juridictions, en particulier administratives ou financières. 1 Les services d'inspection ou de contrôle L'existence de services d'inspection ou de contrôle s'explique par la volonté (et la nécessité) pour l'État d'exercer un contrôle sur ses propres structures. Il existe de nombreuses inspections générales au sein de l'administration centrale. Il est possible de les distinguer en deux catégories : les inspections à vocation interministérielle et les inspections à vocation ministérielle. Les inspections à vocation interministérielle sont rattachées à un ministère mais ont vocation à vérifier également le fonctionnement d'autres administrations. C'est le cas par exemple de l'inspection générale de l'administration rattachée au ministère de l'Intérieur ou encore de l'inspection générale des finances chargée de vérifier l'emploi des deniers publics. Les inspections à vocation ministérielle sont rattachées à un ministère et sont destinées au contrôle de son fonctionnement. Ainsi, au sein du ministère de la Culture il existe l'inspection générale des affaires culturelles. Les contrôles s'effectuent a posteriori sur pièces et sur place et donnent lieu à un rapport. Les services d'inspection assurent également une mission de conseil à la demande des administrations elles-mêmes. N.B.: Les corps spécifiques des différentes inspections générales ont été mis en extinction dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique à compter du 1er janvier 2023 entraînant leur fonctionnalisation. Cela résulte de la création du corps à vocation interministérielle des administrateurs de l'État (D. nº 2021-1550, 1er décembre 2021 portant statut