164 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA CONSTRUCTION reprise des travaux nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qu'ils doivent au maître de l'ouvrage et qui comprend la garantie d'isolation phonique. Le nouvel article L. 124-4 fait désormais peser cette garantie sur le maître de l'ouvrage. Dans un contrat de promotion immobilière, la garantie pèse donc aujourd'hui sur le maître d'ouvrage mandant et non plus sur le promoteur immobilier mandataire. ■ Clause résolutoire Le contrat de promotion immobilière peut prévoir des clauses organisant la résolution de plein droit du contrat en cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties. Lorsqu'elles sanctionnent l'inexécution des obligations financières du maître de l'ouvrage, ces clauses ne produisent leur effet qu'un mois après une mise en demeure restée infructueuse (CCH, art. L. 222-4). Durant ce temps suspendu, un délai de grâce peut être accordé au maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Les effets de la clause résolutoire sont alors reportés jusqu'au terme de la grâce. Lorsque la clause résolutoire produit son effet, le maître de l'ouvrage demeure tenu d'exécuter les contrats d'entreprise conclus en son nom avant la résiliation du contrat de promotion immobilière. Ces contrats d'entreprise ont en effet été conclus au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage. La résiliation du contrat de promotion ne produit son effet que pour l'avenir, et ne remet pas en cause les contrats passés en exécution du mandat résilié, sauf à réfléchir à l'applicabilité de l'article 1186 du Code civil relatif à la caducité en matière d'ensemble contractuel.