CHAPITRE 6 - La déclaration des risques par le souscripteur 65 risque assuré ; cela signifie que la dissimulation d'une circonstance du risque doit être volontaire de la part du souscripteur. La bonne foi est toujours présumée, c'est donc à l'assureur de prouver la mauvaise foi du souscripteur. II. Appréciation L'appréciation de la bonne foi du souscripteur relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; pour cela ils peuvent prendre en considération la personnalité et les capacités intellectuelles du souscripteur. Ils prennent aussi en compte le questionnaire pour apprécier la mauvaise foi. Le rôle du questionnaire est donc multiple : il sert non seulement à déterminer les circonstances à déclarer comme susceptibles d'avoir une influence sur l'opinion de l'assureur sur le risque mais aussi à évaluer la bonne ou mauvaise foi de l'assuré. * CHANGEMENT DE L'OBJET DU RISQUE La fausse déclaration n'entraînera la nullité du contrat qu'à la condition d'avoir changé l'objet du risque ou d'en avoir diminué l'opinion pour l'assureur. Cela signifie que si l'assureur avait connu la vérité, il aurait soit refusé de conclure le contrat soit contracté en exigeant une prime d'un montant plus élevé. Les juges disposent en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation. Illustration Il est fréquemment décidé que la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel d'un véhicule est de nature à modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque assuré ; notamment si l'assureur avait su que le conducteur habituel du véhicule était un conducteur débutant, il aurait demandé une prime d'assurance plus élevée. * INDIFFÉRENCE DE L'INFLUENCE SUR LE SINISTRE Peu importe que la fausse déclaration ait été sans influence sur le sinistre. Donc si un sinistre survient, son absence de lien avec la déclaration inexacte ou l'omission ne sera pas prise en considération. Seul compte l'influence de la fausse déclaration sur l'appréciation globale du risque par l'assureur.