Il semble qu'une dualité puisse exister entre les tortures et les actes de barbarie. Cette dichotomie doctrinale fait apparaître un élément moral pour les tortures, qualifié par un souhait de voir la victime souffrir de châtiments d'ordre corporel ; alors que les actes de barbarie permettraient une violence d'ordre purement mental sans violence physique. RÉPRESSION Conformément à l'article 222-1, la commission de tels actes est punie de 15 ans de réclusion criminelle. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables (art. 222-6-1). L'article 222-1 précise que l'article 132-23 relatif à la période de sûreté s'applique aux actes de tortures et de barbarie. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a retenu dans un arrêt du 19 février 1997 (Laskey Jaggard et Brown v. Royaume-Uni) que le consentement donné par une victime dans le cadre de pratiques sadomasochistes n'était pas de nature à « déresponsabiliser » l'auteur d'un acte susceptible d'endommager l'intégrité du corps humain. Aggravations 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3) - Les actes commis sur un mineur de moins de 15 ans. - Les actes commis sur une personne vulnérable. - Les actes commis sur un ascendant légitime ou naturel, un descendant ou un conjoint. - Les actes commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un policier, un gendarme ou un dépositaire de l'autorité publique. - Les actes réalisés sur la personne d'un enseignant, un transporteur public ou toute autre personne dans l'exercice d'une mission de service public. - Les actes commis sur un témoin, une victime ou une partie civile. - Les actes commis en raison de l'appartenance (vraie ou supposée) à une communauté. - Les actes commis en raison de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime. - Les actes commis par une pluralité d'auteurs sans constituer une bande organisée (ce qui signifie avec des co-auteurs ou complices). - Les actes commis avec préméditation. - Les actes commis avec l'usage d'une arme. - Les actes commis par un dépositaire de l'autorité publique. - Lorsque les actes accompagnent un viol. 30 ans de réclusion criminelle La réclusion criminelle à perpétuité (art. 222-6) - Les actes commis en bande organisée ou de manière habituelle (art. 222-4) : sur un mineur de 15 ans ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité connue ou apparente. - Les actes commis ont causé une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-5). Lorsque les actes commis ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Les tortures et actes de barbarie