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LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
25 février 199819
, l'article 1792 a été appliqué à un entrepreneur ayant installé une cheminée
intérieure qui avait entraîné la destruction par incendie de la maison. La Cour de cassation va,
dans l'arrêt du 25 juin 2017, plus loin. Tant les circonstances temporelles de la mise en œuvre de
l'élément d'équipement considéré que la nature ou encore l'ampleur des travaux de son installation
dans un ouvrage préexistant sont indifférentes. Le rôle du droit commun de la responsabilité des
constructeurs s'en trouve d'autant réduit. Encore faut-il, bien entendu, que l'élément d'équipement
soit bien incorporé dans l'ouvrage. Les désordres qui affectent, par exemple, des canalisations
d'eau ou de gaz ne sont pas couverts par la garantie décennale dès lors que les canalisations
sont extérieures aux immeubles20
.
Mais, si c'est le cas, les assurances obligatoires s'appliquent ainsi qu'a eu l'occasion de l'affirmer,
sans ambiguïté, la Haute juridiction dans l'arrêt exposé ci-après :
Cass. 3e civ., 26 oct. 201721 et l'assurance applicable à l'élément
d'équipement sur existant
En l'espèce, les époux X, propriétaires d'une maison, font installer, le 9 février
2006, une cheminée par une entreprise. Dans la nuit du 1er
au 2 novembre
2008, leur maison est détruite par un incendie. Ils sollicitent, devant le juge
statuant en la forme des référés, la désignation d'un expert judiciaire. L'expert
a conclu au non-respect des règles de l'art par l'entreprise, qui avait installé
dans la maison, une cheminée à foyer fermé. L'installateur de la cheminée avait
conservé, selon l'expert, à l'intérieur du volume de la hotte de la cheminée,
des pièces en bois qui se sont enflammées sous l'accumulation de la chaleur.
Partiellement indemnisés par leur assureur MRH, les époux X l'ont assigné en
complément d'indemnité aux côtés de l'assureur de l'entreprise ainsi que l'entreprise,
représentée par son liquidateur judiciaire. Ils ont obtenu gain de cause
devant le Tribunal de grande instance de Saverne lequel a, plus particulièrement,
considéré que la cheminée posée par l'entreprise avait été incorporée au bâtiment
existant, dont elle était devenue indivisible et que, dès lors, les garanties
souscrites au titre de la responsabilité décennale par l'entreprise auprès de son
assureur étaient mobilisables. L'assureur interjette appel du jugement pour obtenir
la limitation de sa garantie au seul coût de réparation et de remplacement
de la cheminée et non à l'ensemble du bâtiment. La Cour d'appel de Colmar,
dans un arrêt du 17 février 2016 (n° 107/2016), après avoir rappelé qu'aux
termes d'une jurisprudence fermement établie, l'assurance de responsabilité
obligatoire des constructeurs garantissait le paiement des travaux de réparation
des ouvrages existants à condition qu'ils soient indissociables de l'ouvrage à
la réalisation duquel l'assuré a contribué, a considéré que la cheminée faisait
corps avec l'immeuble dans lequel il a été installé, dont il est devenu techniquement
indivisible pour condamner l'assureur RCD de l'entreprise.
L'assureur RCD forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'arrêt de dire qu'il
doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels
sur un moyen unique composé de trois branches dont seule la dernière sera
développée pour être en lien avec l'objet du présent commentaire. La compagnie
estime que le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur
et le condamner à payer réparation de l'ensemble des dommages consécutifs à
l'ouvrage existant, constater que celui-ci est devenu techniquement indivisible
ou indissociable de l'ouvrage neuf tel que réalisé par l'assuré.
19 Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 : Bull. civ. n° 46.
20 Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, n° 87-16460.
21 Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120 ; Mel J., « De l'application de la garantie décennale aux éléments
d'équipement sur existant ? », Lexbase Hebdo, éd. privée, 23 nov. 2017.
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