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LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
107. Le deuxième délai est celui de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre. Il est bien
plus compliqué à mettre en œuvre et sévèrement sanctionné. D'abord, l'assureur doit désigner un
expert amiable que l'assuré peut récuser, dans les 8 jours suivant sa désignation, ce qui contraint
l'assureur à en désigner un second qui peut également être récusé dans les 8 jours. En cas de
seconde récusation, l'expert doit être désigné par le juge des référés. La procédure amiable cidessous
décrite pourra, à la suite, poursuivre son cours.
Article A 243-1, annexe II du Code des assurances
B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les
soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation.
En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes
physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ciaprès
par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge
des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter.
Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs,
les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les
assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés
pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant
le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre,
systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du
règlement des indemnités ;
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement
indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts
:
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires
jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires
prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques
techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur
le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre
et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures
à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
108. Le rôle de l'expert dommages-ouvrage est très important. C'est lui le technicien qui va
rendre un avis sur la base, notamment, duquel l'assureur va se positionner pour accorder ou non
sa garantie. Et même si l'expert dommages-ouvrage n'est pas un maître d'œuvre, il est de plus
en plus fréquent de voir sa responsabilité (contractuelle à l'égard de l'assureur DO et délictuelle à
l'égard de l'assuré) engagée lorsque les travaux préfinancés ne sont pas réparatoires. L'assureur
doit, en effet, une réparation pérenne, c'est-à-dire efficace des dommages. La Haute juridiction a
eu récemment l'occasion d'y revenir.
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