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LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
a. Le constructeur
130. L'article 1792-1 du Code civil pose une présomption de qualité de constructeurs aux personnes
désignées dans la liste, très compréhensive, qui y est dressée.
Article 1792-1 du Code civil
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat
de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit
une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1792-1 du Code civil distingue 3 catégories de constructeurs présumés, ce qui parait déjà
beaucoup, mais dont le contenu de chaque catégorie est lui-même largement défini, ce qui permet
d'attraire encore plus d'intervenants à l'acte de construire. Chacune de ces trois catégories fera
l'objet d'un développement distinct.
i) « Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage. »
131. Le vocabulaire utilisé est suranné. Il s'agit de l'ensemble des intervenants liés au maître de
l'ouvrage par un contrat d'entreprise, dont l'architecte, le technicien et l'entrepreneur. Le sous-traitant
n'est donc pas, faute de lien contractuel avec le maître d'ouvrage, débiteur des responsabilités
spéciales des constructeurs61
. Nombreuses sont les confusions en pratique sur ce point. En cas de
dommage causé par le sous-traitant, le maître d'ouvrage peut soit agir directement à son encontre
mais alors pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil mais de l'article 1240
soit agir sur le fondement du droit spécial à l'encontre du donneur d'ordre, avec qui il a un lien
contractuel direct, puisque ce dernier est responsable du fait de son sous-traitant. La notion d'entrepreneur
est parfois contractualisée, ce qui facilite la compréhension des situations.
132. À cette catégorie s'ajoute le contrôleur technique, en application de l'article L. 111-23 du
Code de la construction et de l'habitation. La spécificité de la mission qui est confiée au contrôleur
technique rend la démonstration d'un lien d'imputabilité entre le dommage et son intervention
nécessaire62
. Cette particularité tient à l'hétérogénéité des missions confiées au contrôleur technique.
Pour exemple, s'il lui est confié une mission S (sécurité incendie et chutes) sa responsabilité
ne pourra pas être recherchée pour un désordre qui affecte la solidité de la structure, faute de lui
avoir confié la mission L (solidité).
ii) « Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait
construire. »
133. Le vendeur est réputé constructeur. La compréhension du terme est large. Il peut s'agir du
vendeur d'immeuble à construire, du vendeur d'immeuble à rénover mais, également, du castor.
L'allégorie sur l'animal vise le cas où le vendeur réalise lui-même les travaux63
personne physique, l'extension paraît sévère.
. Appliquée à une
134. À cette catégorie s'ajoute le constructeur de maisons individuelles en application de l'article
L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et du promoteur immobilier en application
de l'article 1831-1 du Code civil.
61 Cass. 3e civ., 20 juin 1989, n° 88-10939.
62 Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 14-25990.
63 Cass. 3e civ., 12 mars 1997 : Bull. civ. III, n° 61.
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