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iii) « Les personnes qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplissent une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
135. La formulation peut surprendre. À bien lire, il s'agirait d'une requalification du mandataire
du maître d'ouvrage, qui exerce donc des missions de maîtrise d'ouvrage, en locateur d'ouvrage
réputé constructeur dès lors qu'il exerce aussi, en plus de ses missions de maître d'ouvrage, des
missions de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise. La question de savoir si le maître d'ouvrage délégué
peut être locateur d'ouvrage devrait être facilement résolue par l'application de l'article 1792 du
Code civil, qui pose le principe d'une simple dichotomie entre le maître de l'ouvrage, d'une part,
et le constructeur, c'est-à-dire le locateur d'ouvrage, d'autre part. Il n'y aurait donc aucun recoupement
possible entre le maître de l'ouvrage, défini par la doctrine comme celui pour le compte
duquel sont effectués les travaux, et le constructeur, lequel est débiteur des garanties prévues
aux articles 1792 et suivants du Code civil. Les deux sphères (d'un côté maître de l'ouvrage et de
l'autre constructeur) devraient, ainsi, en théorie, être totalement exclusives l'une de l'autre, et ce
d'autant plus qu'en application des dispositions du Code civil relatives au mandat, le maître de l'ouvrage
ne peut pas confier à son mandataire plus de droits qu'il n'en a lui-même. Il y aurait donc une
contradiction dans les termes mêmes de l'énoncé. La difficulté provient de ce que les personnes
délégataires sont très souvent des techniciens tels que maîtres d'œuvre, architectes, bureaux
d'études techniques, ou encore promoteurs. La difficulté surgit alors lorsque, dans le cadre d'un
contrat qualifié de maîtrise d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage délégué assume certaines missions
qui s'apparentent davantage à celles d'un locateur d'ouvrage qu'à celles de maître d'ouvrage.
136. Différents cas de figure sont, toutefois, susceptibles d'entraîner une requalification du contrat
de maîtrise d'ouvrage délégué en contrat de louage d'ouvrage. Tel est notamment le cas lorsqu'il
existe un engagement sur un prix global de la construction. Normalement, le maître de l'ouvrage
délégué ne peut pas s'engager auprès du maître d'ouvrage sur un prix global de la construction.
Dans le cas contraire, c'est donc l'un des critères d'alerte qu'utilisent les juges pour requalifier
le maître d'ouvrage délégué de locateur d'ouvrage64
. Tel est encore le cas de ceux qui tentent
d'échapper à la réglementation stricte du contrat de construction de maison individuelle. Ainsi,
dans un arrêt du 31 mars 2008, la Cour d'appel de Toulouse a considéré que le contrat de maîtrise
d'ouvrage déléguée révélait en fait un CCMI65
. Tel est aussi le cas du maître d'ouvrage délégué qui
accomplit des actes matériels. En effet, le maître d'ouvrage délégué doit simplement accomplir des
actes juridiques et administratifs ; il ne doit effectuer aucun acte matériel sous peine de requalification
en contrat d'entreprise. C'est ce qui a été jugé par la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt
rendu le 11 avril 201166
. Dans cet arrêt, le juge a retenu que dès lors que le maître d'ouvrage délégué
avait participé à la réalisation de l'ouvrage en accomplissant des actes matériels, qui n'entrent
pas dans la mission d'un maître d'ouvrage délégué, il devait être considéré débiteur de la garantie
décennale, comme un locateur d'ouvrage. Enfin, et surtout puisque c'est la plupart des hypothèses,
lorsque le maître d'ouvrage délégué exerce, en fait, des missions de maîtrise d'œuvre. Par exemple,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 200967
, a considéré
que le maître d'ouvrage délégué effectuait une mission partielle de contrôle des travaux et qu'il
était ainsi débiteur de la garantie décennale, dans la mesure où le désordre était subséquent à un
manquement pendant l'exécution des travaux.
b. Le fabricant
137. Parallèlement à cette volonté non équivoque d'étendre la liste des débiteurs du droit spécial, il
ressort de la lecture de l'article 1792-4 du Code civil que le Législateur a posé plusieurs conditions
qui, in fine, rendent difficile l'aboutissement d'une action du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant.
En plus, cette action se heurte, en pratique, à une autre difficulté. Lorsque le fabricant est
64 CA Rouen, 15 juin 2011, n° 10/02799.
65 CA Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/02499.
66 CA Toulouse, 11 avril 2011, n° 09/06318.
67 Cass. 3e
civ., 21 oct. 2009, n° 08-17395.
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L'ASSURANCE CONSTRUCTION
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