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LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
réflexe de s'en rapporter au marché du constructeur, dont les CCAG et/ou les CCAP viennent fréquemment
préciser les modalités de la réception expresse. Faute de stipulations contractuelles
particulières, le lecteur remarquera que les modalités légales de la réception expresse ne sont pas
très contraignantes. Il faut un acte dont la nature n'est pas précisée. Il peut donc s'agir d'un simple
acte sous-seing privé, c'est-à-dire un document rédigé et signé par le maître d'ouvrage et le
constructeur, souvent dénommé « procès-verbal ». L'essentiel tient au caractère contradictoire de
la réception. Elle n'est pas valable si elle présente un caractère unilatéral80
toire, essentiel, doit être vérifié par les juges du fond81
. Ce caractère contradic.
La signature du procès-verbal de réception,
qui prouve la volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserve, n'a d'autres
finalités que d'établir le caractère contradictoire de la réception. Dans un premier temps d'ailleurs,
la jurisprudence a semblé exiger un procès-verbal signé82
. C'est aller au-delà du texte qui impose
seulement la démonstration du caractère contradictoire, sans autre précision. Dans un second
temps, la jurisprudence s'est assouplie au point de considérer aujourd'hui non seulement que la
signature du procès-verbal de réception par le constructeur n'est pas une condition d'établissement
de la réception expresse83
réception expresse, dès lors qu'il est démontré qu'elle a été régulièrement convoquée84
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12221
« Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise
avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro
de la société X figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier [...] la
Cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence
du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, alors que l'entrepreneur avait été
valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision. »
147. Lorsque la réception expresse n'est pas possible, la réception peut être judiciaire c'est-à-dire
sollicitée devant un juge. La réception judiciaire est de mise en œuvre délicate, raison pour laquelle
elle est plus rarement demandée. Souvent confondue, à tort, avec la demande en constatation
judiciaire de la réception tacite, la réception judiciaire intervient à la demande de la partie la plus
diligente, souvent l'entrepreneur confronté au refus injustifié du maître d'ouvrage de réceptionner
l'ouvrage85
. La réception judiciaire permet ainsi le prononcé d'une réception qui n'est pas
intervenue alors que la réception tacite tend à faire constater judiciairement une réception qui est
déjà intervenue entre les parties, tacitement. Pour reprendre l'expression consacrée, la réception
judiciaire est un accord forcé.
La Cour de cassation, comme elle l'a récemment rappelé dans un arrêt rendu le 24 novembre
201686
, veille à cette différence. Elle refuse ainsi que les juges du fond saisis d'une demande de
. À l'inverse, un juge saisi d'une demande de
fixation de la date de la réception tacite dont l'existence était contestée prononcent une réception
judiciaire qu'aucune des parties n'avait demandée87
80 Cass. 3e civ., 18 juin 1997: Bull. civ. III, n° 142.
81 Cass. 1re civ., 16 févr. 1994, n° 92-14342.
82 Cass. 3e civ., 18 juin 1997, n° 95-20704.
83 Cass. 3e civ., 12 janv. 2011, n° 09-70262, « L'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature
formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui
n'a pas signé ne fait pas de doute. »
84 Cass. 3e
civ., 3 juin 2015, n° 14-17744.
85 Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-12659.
86 Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26090.
87 V. aussi Cass. 3e civ., 22 févr. 1995, n° 93-13346.
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, mais encore que l'absence de l'entreprise ne fait pas obstacle à la
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