Professions immobilières - L'assurance construction - 2e - 19
INTRODUCTION
Article 1792 alinéa 1 du Code civil
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,
des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre
à sa destination.
Article 1792-2 du Code civil
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent
la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement
ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.
Article 1792-4 alinéa 1 du Code civil
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour
satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable
des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui
a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
La responsabilité décennale des constructeurs, la plus connue, s'applique aux dommages les plus
graves c'est-à-dire, pour reprendre la lettre de l'article 1792 du Code civil, ceux qui portent atteinte
à l'ouvrage mais également ceux qui le rendent impropre à sa destination, étant précisé que
la jurisprudence a créé un cas de gravité décennale en cas d'atteinte à la sécurité des personnes.
Elle répare, non seulement, les dommages à l'ouvrage mais encore les dommages causés à l'élément
d'équipement soit parce qu'ils affectent l'ouvrage, lui-même, et que les critères de gravité
décennale sont remplis, soit qu'ils affectent la solidité d'un élément d'équipement de l'ouvrage.
Autrement dit, il est faux de considérer que la responsabilité décennale ne s'applique qu'aux dommages
à l'ouvrage, les dommages causés aux éléments d'équipements sont aussi réparés.
Le champ d'application matériel de la responsabilité décennale, à l'origine circonscrit aux vices,
a, par ailleurs, été étendu aux défauts de conformité, c'est-à-dire aux inexécutions ou mauvaises
exécutions contractuelles, sous réserve bien entendu que le critère de gravité décennale soit rempli.
Le constructeur, défini plus que largement aux termes de l'article 1792-1, est présumé responsable
des dommages de gravité décennale. À cette liste s'ajoute, également, le fabricant, solidairement
responsable du constructeur, sous certaines conditions posées à l'article 1792-4. Le
constructeur ne pourra pas s'exonérer en prouvant son absence de faute.
Seule la cause étrangère peut être partiellement ou totalement libératoire. Mais elle est si rarement
admise par les juges que l'exonération apparaît, à bien des égards, théorique.
Le maître d'ouvrage devra, en revanche, prouver le lien d'imputabilité entre le dommage et la mission
qui a été confiée au constructeur dont la responsabilité est sollicitée.
Cette responsabilité, qui dure 10 ans à compter de la réception, y compris pour les dommages
futurs ou évolutifs, ne s'applique qu'aux dommages cachés lors de la réception.
Autrement dit, les dommages apparents à la réception, soit ceux qui ont fait l'objet de réserves, ne
sont pas éligibles à être réparés sur le terrain de la responsabilité décennale sauf, dit la jurisprudence,
si le critère de gravité décennale apparaît après la réception (l'exemple de la microfissure
relevée sur le procès-verbal de réception qui se révèle être une fissure structurelle plusieurs mois/
années après la réception est topique).
Tous les constructeurs inclus dans la liste de l'article 1792-1 seront, si le lien d'imputabilité est démontré,
responsables in solidum des dommages causés au maître d'ouvrage. Cette responsabilité
in solidum a été mise en place pour faciliter l'action du maître d'ouvrage contre n'importe lequel
de ces constructeurs. Il peut donc recourir pour le tout contre chacun d'entre eux. Le lecteur peut
paraître choqué. Il n'a pas à l'être.
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