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D'abord, parce que tel était l'objectif du législateur que de créer un système efficace de réparation
des dommages les plus graves pour le maître d'ouvrage.
Ensuite, parce que l'assurance est obligatoire dans le domaine de la responsabilité décennale. Derrière
chaque constructeur se trouve, en principe, un assureur.
Enfin, parce que le lecteur ne doit pas oublier qu'après cette obligation à la dette dont sont tenus
les constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage, ces derniers se retournent les uns contre les autres
dans le cadre de l'action en contribution à la dette. Et, dans le cadre de cette dernière action,
chaque intervenant à l'opération de construction est responsable à hauteur de sa faute.
La garantie biennale
La garantie biennale est régie par l'article 1792-3 du Code civil :
Article 1792-3 du Code civil
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie biennale de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Souvent dénommée « garantie balai », la garantie biennale de bon fonctionnement, ne s'applique
pourtant qu'aux éléments d'équipement qui ne fonctionnent plus. Elle ne s'applique donc pas aux
éléments inertes tels que, par exemple, le carrelage.
Elle permet de réparer l'atteinte au bon fonctionnement des éléments d'équipement pendant une
durée de 2 ans à compter de la réception. Il s'agit d'une garantie. Le constructeur et/ou le fabricant
visé à l'article 1792-4 ne pourront pas s'exonérer. Cette responsabilité n'est pas soumise à l'assurance
obligatoire. L'assurance des dommages de l'article 1792-3 du Code civil est donc facultative.
La garantie de parfait achèvement
L'article 1792-6 du Code civil est particulièrement clair :
Article 1792-6 alinéa 2 du Code civil
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter
de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au
moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour
ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement est particulière.
D'une part, parce qu'elle ne s'applique qu'à l'entrepreneur c'est-à-dire aux constructeurs qui vont
accomplir une prestation matérielle sur l'ouvrage ou l'élément d'équipement. C'est normal puisque
l'objet de la garantie de parfait achèvement est de contraindre l'entreprise à lever ses réserves
listées dans le procès-verbal de réception ainsi que de reprendre les désordres qui, soit apparaîtraient
à la réception, soit seraient ceux dénoncés dans le délai d'un an à compter de la réception.
D'autre part, parce qu'elle s'applique à tous les désordres, sans aucune condition de gravité. Les
désordres les plus minimes sont réparables sur le fondement de la GPA, qu'il s'agisse de vice ou
de défaut de conformité.
Enfin, parce que le législateur a tenté de favoriser le règlement amiable de la réparation de ces
désordres. Ceux-ci doivent, en effet, être réservés ou dénoncés à l'entrepreneur qui doit les réparer
spontanément dans un délai et selon des modalités convenues librement entre les parties.
Ce n'est que si l'entrepreneur n'y procède pas que le maître d'ouvrage doit le mettre en demeure.
Et, là encore, l'entrepreneur peut s'exécuter spontanément. S'il n'y procède pas, la sanction risque
d'être rude dès lors que le maître d'ouvrage peut faire réaliser les travaux par un tiers à ses risques
et périls.
4 . À mettre l'ensemble en schémas, le droit spécial de la responsabilité des constructeurs pourrait
être résumé comme suit
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L'ASSURANCE CONSTRUCTION
Professions immobilières - L'assurance construction - 2e
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