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L'EXÉCUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Le lecteur retiendra donc qu'il n'y a pas de notion unitaire du sinistre.
48. L'assuré joue en ce domaine un rôle actif. Par principe, l'assureur ne peut être informé du
sinistre si l'assuré ne lui déclare pas1
. Or, cette dernière situation peut conduire à l'aggravation du
risque pour l'assureur. L'assuré doit donc être diligent et déclarer très vite le sinistre à son assureur,
même si cette obligation de déclaration se combine, parfois mal, avec la prescription biennale
de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-100102
Le fait que l'assuré puisse utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa
révélation ne le dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne
l'article L. 121-12 du Code des assurances. Par son retard apporté dans
la déclaration de sinistre, interdisant à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer
un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à
leur encontre étant forclose, faute de dénonciation des désordres dans le délai
décennal, la Cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes
de l'assuré doivent être rejetées.
L'affaire, ci-avant rapportée, est propre à l'assurance dommages-ouvrage. Le lecteur se souvient
que cette assurance a pour objet de préfinancer la réparation des dommages de nature décennale.
Le terme « préfinancé » est important. L'assureur dommages-ouvrage n'a pas à conserver la
charge définitive de cette dette. Après avoir indemnisé l'assuré, il est subrogé dans ses droits au
sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances et peut/doit pouvoir exercer son recours contre
les locateurs d'ouvrage véritablement responsables du dommage et leur assureur de RC décennale.
Pour prospérer, le recours subrogatoire doit, cependant, être exercé dans le délai de 10 ans suivant
la réception en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil.
Le problème qui se pose est lorsque le sinistre survient bien dans le délai de la responsabilité
décennale mais qu'il est déclaré à l'assureur dommages-ouvrage postérieurement à ce délai. Ce
cas est tout à fait possible et même fréquent puisqu'en application de la règle de la prescription
biennale, l'assuré a 2 ans pour déclarer le sinistre3
. Ce sont les fameux 10 + 2 ans.
Dans cette hypothèse, l'assureur dommages-ouvrage ne pourra plus exercer son recours contre les
locateurs d'ouvrage et leur assureur de RC décennale. Il sera forclos. Le mécanisme de l'assurance
dommages-ouvrage s'en trouve dénaturé. La jurisprudence tempère ce principe en cas de négligence
de l'assuré. Dans l'espèce précitée, l'assuré avait, sans raison valable, tardé dans sa déclaration.
La Haute juridiction impose ainsi à l'assuré une obligation de diligence dans la déclaration
de sinistre. Il doit être réactif.
49. Par-delà cette spécificité, le lecteur retiendra que l'obligation de déclaration du sinistre est
réglementée par le Législateur et encadrée par la police, en fonction de la nature des assurances
souscrites.
Article L. 113-2° § 4 du Code des assurances
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à
l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
1 Pour exemple Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-10961. L'efficacité de l'assurance dommages-ouvrage est
subordonnée à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, peu importe qu'il s'agisse d'un sinistre nouveau
ou de l'aggravation d'un ancien sinistre déclaré. Une seule déclaration de sinistre ne peut valoir pour tout. Pour
exemple encore, Cass. 3e
civ., 8 avril 2014, n° 11-25342, toujours à propos de l'assurance dommages-ouvrage
: le bénéficiaire de la garantie ne peut assigner son assureur dommages-ouvrage sans avoir préalablement
procédé à une déclaration de sinistre.
2 Cass. 3e
civ., 8 févr. 2018 : BJDA n° 56, obs. Ajaccio F.-X.
3 Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-16688.
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