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I. L'assurance dommages-ouvrage
71. Les clauses de la police dommages-ouvrage sont strictement encadrées par ce qu'il est d'usage
de dénommer les « clauses-types ». Ces dispositions étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y
déroger conventionnellement.
Article L. 243-8° du Code des assurances
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent
titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles
figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.
Les clauses des polices dommages-ouvrage qui existent sur le marché consistent donc, pour l'essentiel,
en la reprise des clauses-types. La liberté contractuelle de l'assureur s'en trouve réduite
à peau de chagrin.
Le lecteur le constatera aisément en se reportant aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des
assurances ainsi qu'à l'article A-243-1 du même Code, où sont codifiées les fameuses « clausestypes
». Le luxe de détails donnés n'offre que très peu de marges de manœuvre aux assureurs.
Article L. 242-1° du Code des assurances
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou
de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant,
en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation
des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1,
les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit
public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat
conclu en application de l'article 1er
de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de
construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du
sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au
contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal
de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre
d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de
réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de
l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre
d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses
nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de
plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut,
en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré
la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se
fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et
ne peut excéder cent trente-cinq jours.
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L'ASSURANCE CONSTRUCTION
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